Annulment of Enforcement Order Rejected Due to Procedural Non-Compliance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request was filed to annul an administrative enforcement order for a specific sum and to obtain a payment schedule; the court determined that the request for a payment schedule was inadmissible as only the administrative authority can grant such relief. Regarding the opposition to the enforcement order, the court noted that the claimant failed to respond to an invitation to regularize the petition, which required providing argumentation and supporting documents to establish that the contested decision violated her rights, leading the court to reject the entire claim as manifestly inadmissible under the procedural rules governing evident inadmissibility after the appeal period expired.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative; Annulment of Enforcement Order Rejected Due to Procedural Non-Compliance: Regarding the opposition to the enforcement order, the court noted that the claimant failed to respond to an invitation to regularize the petition, which required providing argumentation and supporting documents to establish that the contested decision violated her rights, leading the court to reject the entire claim as manifestly inadmissible under the procedural rules governing evident inadmissibility after the appeal period expired.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited to reject the claims seeking a payment schedule as manifestly inadmissible.
Cited, along with paragraph 4°, to reject the appeal due to non-compliance with the request to regularize the petition.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 février 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la contrainte émise le 27 janvier 2023 relative à une somme de 3 725,84 euros et sollicite un échéancier de paiement.
Elle soutient que :
- elle n'a pas été notifiée de la contrainte ;
- elle s'est expliquée sur l'indu recouvré.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ".
Sur les conclusions relatives à un échéancier :
2.Il n'appartient qu'à l'autorité administrative de prononcer à titre gracieux l'échelonnement du remboursement d'une somme perçue à tort. Par suite, les conclusions de Mme B, qui peut, au demeurant, solliciter de la part de l'administration un échelonnement de ses remboursements, tendant à obtenir un échelonnement du remboursement de sa dette sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par suite, la requête de Mme B est manifestement irrecevable et doit être rejetée.
Sur l'opposition à contrainte :
3.Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".
4.Mme B, pour contester la décision qu'elle entend attaquer, soutient qu'elle n'en aurait pas été notifiée, toutefois, une telle circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision. Elle soutient également qu'elle aurait fourni des explications à l'administration, sans n'apporter aucune pièce ni aucune précision. Par une lettre du 9 février 2023, dont le tribunal a invité Mme B à régulariser sa requête à l'aide du formulaire prévu par l'article R. 772-6 précité du code de justice administrative qui lui a été transmis par le greffe du tribunal. Ce formulaire invitait notamment la requérante à préciser les motifs de sa demande, et l'informait de la nécessité, sous peine d'irrecevabilité, de soumettre au juge une argumentation destinée à établir que la décision contestée avait méconnu ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. Mme B n'a pas retourné ce formulaire au tribunal. Mme B n'a pas déféré à cette demande.
5.Le délai de recours contentieux étant expiré et en l'absence de mémoire complémentaire annoncé, il y a lieu, par application des dispositions précitées du 4° et du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de Mme B.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Marseille, le 2 septembre 2024.
Le président de la 9ème chambre,
Signé
Gilles Fédi
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
La greffière