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2301268 Généré par l'IA

Association Withdraws Claim for Employee Dismissal Authorization; Court Rejects Counterclaims for Costs

Numéro de cause 2301268
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An association sought judicial review to annul a labor inspector's decision refusing authorization to dismiss an employee for disciplinary reasons and further requested the court to compel the labor authority to grant the authorization; however, the court issued an order acknowledging the association's subsequent pure and simple withdrawal of its entire claim, and consequently rejected the counterclaims for legal costs made by the employee, as the matter no longer presented issues requiring a full judgment other than the acknowledgment of the withdrawal.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Association Withdraws Claim for Employee Dismissal Authorization; Court Rejects Counterclaims for Costs: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1°) Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

Mots-clés

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révocation disciplinaire demande reconventionnelle retrait des conclusions civiles litiges du travail désistement de procédure autorisation de procéder

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for issuing the order, specifically to acknowledge the withdrawal of the request.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the operative part when rejecting the conclusions related to costs incurred and not included in the recoverable costs (frais exposés et non compris dans les dépens).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 28 mars 2023, l'association APEI de la région dieppoise, représentée par Me Capitaine, demande au tribunal :

1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 9 février 2023 par laquelle l'inspectrice du travail de la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS) de Normandie a refusé de délivrer l'autorisation de licencier Mme A B, pour motif disciplinaire ;

2°) d'enjoindre à la DREETS d'autoriser ce licenciement dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir.

Par un mémoire en défense enregistré le 23 mai 2023, la Directrice régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de Normandie, conclut au rejet de la requête.

Par un mémoire en défense enregistré le 2 juin 2023, Mme A B, représentée par la SELZARL Le Caab, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'association requérante une somme de 3 000 euros au titre des frais liés au litige.

Par un mémoire enregistré le 17 octobre 2023, l'association APEI de la région dieppoise déclare se désister de sa requête.

Par un mémoire enregistré le 19 octobre 2023, Mme B déclare accepter le désistement de l'association requérante.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1°) Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. Par un mémoire enregistré le 17 octobre 2023, l'association APEI de la région dieppoise déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions formées par Mme B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, à les supposer maintenues.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l'association APEI de la région dieppoise.

Article 2 : Les conclusions formées par Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association APEI de la région dieppoise, à Mme A B et à la Directrice régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de Normandie.

Fait à Rouen le 26 août 2024.

Le magistrat désigné,

signé

C. BOUVET

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

Signé

S. Combes

N°2301268