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2301268 Généré par l'IA

Jurisdiction over Involuntary Psychiatric Hospitalization Review

Numéro de cause 2301268
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of an administrative order mandating his immediate and provisional hospitalization due to psychiatric concerns. The court, referencing articles of the Public Health Code, determined that jurisdiction for reviewing the regularity and necessity of involuntary psychiatric hospitalization measures, including ordering their lifting, rests exclusively with the judicial authority, specifically the judge of liberties and detention. Consequently, the administrative court dismissed the request as improperly filed before an incompetent judicial order.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article 706-135 du code de procédure pénale; Jurisdiction over Involuntary Psychiatric Hospitalization Review: The court, referencing articles of the Public Health Code, determined that jurisdiction for reviewing the regularity and necessity of involuntary psychiatric hospitalization measures, including ordering their lifting, rests exclusively with the judicial authority, specifically the judge of liberties and detention. Consequently, the administrative court dismissed the request as improperly filed before an incompetent judicial order.

Mots-clés

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contrôle de la détention internement psychiatrique autorité administrative placement à des fins d'assistance recours en annulation en droit de l'Union traitement médical forcé

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre.

This order rejects the application based on jurisdictional incompetence.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the procedural basis allowing the President to reject the application by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 juin 2023, M. A B demande l'annulation de l'arrêté du 11 octobre 2022, par lequel le maire de la commune de Vireux-Molhain, a ordonné son hospitalisation immédiate et provisoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2' Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. Aux termes de l'article L. 3211-12 du code de la santé publique : " I. Le juge des libertés et de la détention dans le ressort duquel se situe l'établissement d'accueil peut être saisi, à tout moment, aux fins d'ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d'une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, quelle qu'en soit la forme. / La saisine peut être formée par : 1° La personne faisant l'objet des soins ; () Le juge des libertés et de la détention peut également se saisir d'office, à tout moment. A cette fin, toute personne intéressée peut porter à sa connaissance les informations qu'elle estime utiles sur la situation d'une personne faisant l'objet d'une telle mesure / () III. Le juge des libertés et de la détention ordonne, s'il y a lieu, la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète. () ". L'article L. 3216-1 du même code dispose que : " La régularité des décisions administratives prises en application des chapitres II à IV du présent titre ne peut être contestée que devant le juge judiciaire. / Le juge des libertés et de la détention connaît des contestations mentionnées au premier alinéa du présent article dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l'irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet. / Lorsque le tribunal de grande instance statue sur les demandes en réparation des conséquences dommageables résultant pour l'intéressé des décisions administratives mentionnées au premier alinéa, il peut, à cette fin, connaître des irrégularités dont ces dernières seraient entachées. ".

3. Il résulte de ces dispositions que l'autorité judiciaire est seule compétente pour apprécier la régularité et la nécessité d'une mesure de placement d'une personne sur demande d'un tiers ou d'office en raison de troubles mentaux en hôpital psychiatrique et les conséquences qui peuvent en résulter, ainsi que pour prononcer, le cas échéant, la mainlevée de l'hospitalisation. Par suite, les conclusions de M. B tendant à la mainlevée de l'hospitalisation d'office dont il fait l'objet, qui auraient dû être présentées au juge des libertés et de la détention territorialement compétent, doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Châlons-en-Champagne, le 20 juin 2023.

Le président de la 2ème Chambre,

signé

O. NIZET