Administrative Tribunal Dismissal for Defective Summary Application
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual submitted a request to the Administrative Tribunal, registered on April 27, 2023, notifying the court of an obligation to leave French territory but failed to include any specific requests for interim relief as required by the Code of Administrative Justice. The court reasoned that under the provisions governing summary proceedings, a request lacking the necessary statement of facts and the enumeration of conclusions is manifestly inadmissible, leading the court to dismiss the application summarily without proceeding to examine the merits or the urgency of any potential underlying claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Administrative Tribunal Dismissal for Defective Summary Application: The court reasoned that under the provisions governing summary proceedings, a request lacking the necessary statement of facts and the enumeration of conclusions is manifestly inadmissible, leading the court to dismiss the application summarily without proceeding to examine the merits or the urgency of any potential underlying claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to reject the request as manifestly inadmissible due to the lack of conclusions in the filing.
Cited as part of the justification for deeming the request inadmissible because it lacked the statement of facts and means and submissions.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 avril 2023, M. A B a déposé auprès du tribunal une notification d'obligation de quitter le territoire français sans formuler de demandes auprès du juge des référés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal de Toulon a désigné M. Sauton, président de la 2e chambre, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".
3. Il ressort de la requête que cette dernière n'est constituée que d'une partie d'un acte administratif et ne contient pas de conclusions. Par suite, la requête ne peut qu'être rejetée comme manifestement irrecevable en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Var.
Fait à Toulon, le 26 mai 2023.
Le président,
Signé
J-F. SAUTON
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier.
N°2301268