Footwear Allowance Claim Withdrawal Due to Non-Response
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review to annul the implicit rejection of a request for a footwear allowance dating back to late 2022, demanding payment from a hospital center from January 2018 and seeking associated legal costs, but after the hospital asserted the payment had since been made, the court invited the applicant to confirm the maintenance of their claims pursuant to Article R. 612-5-1 of the Administrative Justice Code. Because the applicant received this explicit confirmation request and failed to respond within the one-month deadline, the court ruled, based on the provisions of Article R. 222-1 allowing for recording renunciations, that the applicant must be deemed to have withdrawn their entire claim, and therefore officially recorded the withdrawal of the petition.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Footwear Allowance Claim Withdrawal Due to Non-Response: 612-5-1 of the Administrative Justice Code. Because the applicant received this explicit confirmation request and failed to respond within the one-month deadline, the court ruled, based on the provisions of Article R. 222-1 allowing for recording renunciations, that the applicant must be deemed to have withdrawn their entire claim, and therefore officially recorded the withdrawal of the petition.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered to take note of the withdrawal of the request in the dispositive.
This article provides the legal basis for the President to take note of a withdrawal by order.
This article provided the basis for inviting the applicant to confirm the continuation of her conclusions, which led to the deemed withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 mars 2023, Mme B A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision née le 6 février 2023 du rejet implicite par le centre hospitalier Guillaume Régnier (CHGR) de sa demande d'attribution de l'indemnité chaussures du 6 décembre 2022 ;
2°) d'enjoindre au CHGR de lui accorder le versement de son indemnité chaussures à compter du 1er janvier 2018 ;
3°) de mettre à la charge du CHGR la somme de 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 avril 2024, le CHGR, représenté par la société d'avocats Houdard et Associés, conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que l'indemnité litigieuse a été versée à Mme A.
Par un courrier adressé le 16 avril 2024, le tribunal a demandé à Mme A, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
3. Le tribunal a, par un courrier du 16 avril 2024 adressé sous pli recommandé avec accusé de réception, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité la requérante à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et l'a informée de ce que, à défaut de confirmation dans un délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée d'office. Mme A a accusé réception de ce courrier le 19 avril 2024 mais n'y a pas donné suite dans le délai imparti. Elle doit donc être réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Dès lors, il y a lieu de donner acte du désistement de Mme A.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au centre hospitalier Guillaume Régnier.
Fait à Rennes le 13 septembre 2024.
Le président de la 5ème chambre,
Signé
N. Tronel
La République mande et ordonne au ministre en charge de la santé en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.