Candidate v. Examination Jury on Promotion Score Review
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA candidate sought judicial review of her written examination results for an internal promotion to territorial control agent, arguing the scores and evaluations were inappropriate despite potentially good oral examination results. The administrative court dismissed the request because the administrative judge cannot substitute their judgment for that of the examination jury, which has sovereign discretion in assessing a candidate's merits, rendering the claim for re-evaluation of the scores exclusively outside the judge's purview under the relevant article of the Code of Administrative Justice concerning the summary rejection of manifestly unfounded claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Candidate v. Examination Jury on Promotion Score Review: The administrative court dismissed the request because the administrative judge cannot substitute their judgment for that of the examination jury, which has sovereign discretion in assessing a candidate's merits, rendering the claim for re-evaluation of the scores exclusively outside the judge's purview under the relevant article of the Code of Administrative Justice concerning the summary rejection of manifestly unfounded claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the request made by the applicant.
This provision was cited to justify the rejection of the request, as the means presented were considered clearly unfounded or inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 juin 2023, Mme B A demande au tribunal de procéder au réexamen de sa situation d'admissibilité à l'examen professionnel de promotion interne d'agent de maitrise territorial au regard de ses productions à l'épreuve écrite.
Elle soutient que les résultats et appréciations dont elle a fait l'objet sont inappropriés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ".
2. Il n'appartient pas au juge administratif de se substituer au jury d'un examen professionnel, qui porte une appréciation souveraine sur les mérites d'un candidat à un tel examen. En dépit d'éventuels bons résultats obtenus par la candidate à l'épreuve orale, il n'entre pas dans l'office du juge de statuer sur la requête de Mme A qui tend exclusivement à ce que le juge revoit la notation des jurys. Par suite, la requête doit être rejetée en application des dispositions précitées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 11 septembre 2023.
Le président de la 2ème Chambre,
Signé
O. NIZET