Detainee v. State: Mootness of Request for Strip Search Decision and Award of Legal Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA detainee sought annulment of the implied refusal to provide a copy of the decision ordering a strip search and an order for its communication, as well as costs, but the court determined that the request for annulment and injunction became moot because the requested document was ultimately provided to the applicant, both physically in September 2022 and subsequently in digital format via the defense filing, leading the court to rule that there was no longer a need to rule on those specific conclusions, while awarding the applicant's counsel a sum of 1,200 euros to be paid by the State under the provisions governing legal aid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 5° du code de justice administrative, Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Detainee v. State: Mootness of Request for Strip Search Decision and Award of Legal Costs: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited by the court to rule on the request concerning only the award of costs due to the mootness of the main claims.
Cited in Article 2 of the dispositive to order the State to pay the lawyer's fees under legal aid provisions.
Cited in the petitioner's request but not explicitly in the final orders; however, the related provision for costs (Art. 37 of Law 91-647) was cited for the final order on fees.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er mars et 23 août 2023, M. B A, représenté par la SCP Themis avocats et associés, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de Valence a refusé de lui communiquer la copie de la décision ayant ordonné sa fouille à nu le 9 août 2022 ;
2°) d'enjoindre au directeur du centre pénitentiaire de Valence de lui communiquer le document demandé dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. En défense, le garde des sceaux, ministre de la justice indique que le document sollicité a été remis, le 19 septembre 2022, en mains propres à M. A. Si le requérant fait valoir, à juste titre, qu'il en avait demandé le 6 septembre 2022 une copie sous forme numérique, le document en cause a été joint au mémoire en défense présenté par le ministre et communiqué au requérant via l'application Télérecours, donc sous forme dématérialisée ainsi qu'il en avait fait la demande. M. A ne conteste pas avoir été destinataire du document en litige. Par suite, les conclusions de la requête aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer.
3. M. A ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Ciaudo, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à cet avocat de la somme de 1 200 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A aux fins d'annulation et d'injonction.
Article 2 : L'État versera à Me Ciaudo une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Ciaudo et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Grenoble, le 31 août 2023.
Le président,
V. L'HÔTE
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.