Rejection of Deportation Order Annulment Due to Procedural Defects and Untimeliness
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request seeking the annulment of an administrative order requiring an alien to leave the territory was rejected because the petitioner failed to specify the date and author of the challenged decision in the initial filing, and subsequent submissions did not rectify this deficiency, failing to meet the requirements of administrative procedure codes for identifying the contested act. Furthermore, even if the request targeted a specific order from the preceding September, the petition was filed on February 20, 2023, which was outside the fifteen-day statutory appeal period following its notification on the day of signing, leading the court to declare the appeal manifestly inadmissible and untimely.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-2 du code de justice administrative, article R. 776-5 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. C est rejetée; Rejection of Deportation Order Annulment Due to Procedural Defects and Untimeliness: Furthermore, even if the request targeted a specific order from the preceding September, the petition was filed on February 20, 2023, which was outside the fifteen-day statutory appeal period following its notification on the day of signing, leading the court to declare the appeal manifestly inadmissible and untimely.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main dispositive order rejecting the application.
This article provides the legal basis for rejecting manifestly inadmissible requests by ordinance, which is the outcome of the decision.
Cited in the reasoning to support the finding that the failure to specify the challenged act made the request inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 février 2023, M. B C demande au tribunal d'annuler l'obligation de quitter le territoire qui lui a été notifiée par les agents de la police de l'air aux frontières ainsi que l'assistance d'un avocat et d'un interprète.
La préfecture de la Loire a produit des pièces enregistrées le 24 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. ().".
3. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 1° L'étranger ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité° ;() ". Aux termes de l'article L. 614-5 de ce code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision. () ".
4. Aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " I. - () Conformément aux dispositions de l'article L. 614-5 du même code, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de quinze jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour notifiées simultanément. () " et aux termes de l'article R. 776-5 du code de justice administrative : " () II. - Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 et les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-3 ne sont susceptibles d'aucune prorogation. ".
5. Aux termes de ses écritures, M. C se borne à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, sans préciser la date de ladite décision et son auteur. En outre, cette requête n'a été suivie, dans le délai de recours contentieux, d'aucune production permettant de déterminer l'acte attaqué et ainsi de satisfaire aux exigences des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative précité. Par suite, la requête de M. C est irrecevable et ne peut qu'être rejetée.
6. Par ailleurs, à supposer que la requête de M. C soit dirigée contre l'arrêté du 8 septembre 2022, produit par la préfète de la Loire, obligeant M. A se disant Fathi Bessoued, né le 12 mai 1994, à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, sur le fondement du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, cette décision a été notifiée à l'intéressé le jour de sa signature, et comprenait la mention des voies et délais de recours. Par suite, la requête de M. C qui n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 20 février 2023, soit au-delà du délai de recours contentieux, est, pour ce motif également, tardive. Cette irrecevabilité manifeste n'est pas susceptible d'être couverte en cours d'instance et la requête doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au préfet de la Loire.
Fait à Lyon, le 25 avril 2023.
Le président,
T. Besse
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui la concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,