Petitioner v. Minister of Justice (Secondment Annulment)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of the Minister of Justice's decision rejecting his request for secondment as a specialized assistant for terrorism prevention and an order to reconsider the application, but the administrative court issued an order recording the petitioner's withdrawal from the main proceedings because he failed to confirm the continuation of his main request within the one-month deadline following the notification of the prior order that had rejected his summary suspension request on the grounds that no serious doubt as to the legality of the contested decision was raised.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative, Article R. 612-5-2 du même code; Petitioner v. Minister of Justice (Secondment Annulment): Copie en sera transmise, pour information, au procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Rouen.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order formally records the withdrawal (désistement) of the main request.
Cited as the legal basis allowing the President to issue an order to record a withdrawal.
Cited as the procedural rule establishing that the applicant is deemed to have withdrawn the request for not confirming its maintenance after the rejection of the suspension request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 mars 2023, M. B A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 20 février 2023 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté sa demande de détachement en qualité d'assistant spécialisé pour la prévention des actes de terrorisme (ASPAT) auprès du tribunal judiciaire de Rouen ;
2°) d'enjoindre au ministre de la justice de réexaminer sa demande de détachement et d'y faire droit dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu :
- l'ordonnance de référé n° 2301265 du 12 avril 2023 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif, () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () " Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. "
2. Le courrier de notification de l'ordonnance de référé du 12 avril 2023 mentionne qu'en application de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, M. A serait réputé s'être désisté de sa requête s'il ne produisait pas sous le numéro d'instance correspondant un acte de maintien dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance. Celle-ci a rejeté la demande de suspension présentée en référé au motif qu'aucun moyen n'était propre à susciter un doute sérieux sur la légalité de la décision ministérielle attaquée. Cette ordonnance n'a pas été frappée de pourvoi en cassation. M. A en a pris connaissance le 13 avril 2023 par la consultation de l'application Télérecours Citoyens. Faute de s'être manifesté dans le délai d'un mois à compter de cette dernière date, M. A doit être regardé comme s'étant désisté de sa requête au fond. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Copie en sera transmise, pour information, au procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Rouen.
Fait à Rouen, le 8 juin 2023.
Le président de la 1ère chambre,
Signé
P. MINNE
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2301264