Hospital Center Implied Refusal Shoe Allowance Withdrawal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an implied refusal by a hospital center to grant her a shoe allowance dating back to January 1, 2018, and the order to pay the allowance and costs. The court, acting under its power to record withdrawals, determined that the petitioner was deemed to have withdrawn her application because she failed to expressly confirm the maintenance of her conclusions within the one-month period granted after the tribunal invited her to do so, pursuant to provisions allowing for a deemed withdrawal when the applicant does not respond to a request for confirmation of interest in the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative; Hospital Center Implied Refusal Shoe Allowance Withdrawal: The court, acting under its power to record withdrawals, determined that the petitioner was deemed to have withdrawn her application because she failed to expressly confirm the maintenance of her conclusions within the one-month period granted after the tribunal invited her to do so, pursuant to provisions allowing for a deemed withdrawal when the applicant does not respond to a request for confirmation of interest in the case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe operative part gives effect to the implied withdrawal of the appeal.
This article grants the power to rule on the withdrawal of the appeal by order.
This provision was cited as the basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of her conclusions, leading to the deemed withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 mars 2023, Mme B A, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision née du refus implicite du directeur du centre hospitalier Guillaume Régnier (CHGR) refusant de lui accorder son indemnité chaussures depuis le 1er janvier 2018 ;
2°) d'enjoindre au CHGR de lui accorder le versement de son indemnité chaussures depuis le 1er janvier 2018 ;
3°) de mettre à la charge du CHGR la somme de 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 juillet 2024, le CHGR, représenté par le cabinet d'avocats Houdart, conclut au rejet de sa requête.
Par un courrier adressé à la requérante le 2 juillet 2024, le tribunal a demandé à Mme A, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Selon l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ".
3. Mme A a été invitée, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, par un courrier du 2 juillet 2024 adressé au moyen de l'application informatique Télérecours, à se désister de sa requête dans un délai d'un mois. Elle a également été invitée à présenter des observations au mémoire en défense du CHGR enregistré le 22 juillet 2024 dans le même délai. Conformément aux dispositions de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, la requérante est réputée avoir reçu notification de ces documents à l'expiration du délai de deux jours ouvrés à compter de la date de leur mise à disposition dans l'application informatique Télérecours, soit respectivement les 2 et 22 juillet 2024. Mme A, qui n'a pas confirmé les conclusions de sa requête dans le dernier délai d'un mois qui lui était imparti, doit être réputée s'être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au centre hospitalier Guillaume Régnier.
Fait à Rennes le 5 septembre 2024.
Le président de la 5ème chambre,
Signé
N. Tronel
La République mande et ordonne au ministre en charge de la santé en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2301262