Withdrawal of Annulment and Injunction Claims; Rejection of Costs Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner initially sought judicial review to annul the refusal to renew their private security agent professional card and requested injunctive relief, but subsequently filed a statement of withdrawal for the annulment and injunction claims, maintaining only the demand for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice. The court, applying Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, issued an order acknowledging the unqualified withdrawal of the primary claims, and consequently rejected the remaining claim for costs due to the circumstances of the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Annulment and Injunction Claims; Rejection of Costs Claim: 761-1 of the Code of Administrative Justice. The court, applying Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, issued an order acknowledging the unqualified withdrawal of the primary claims, and consequently rejected the remaining claim for costs due to the circumstances of the case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally records the withdrawal (désistement) of the appeal, which is the primary action taken in the dispositive.
The applicant's conclusion regarding costs (Article L. 761-1) was explicitly rejected in the final order (Article 2).
This procedural rule authorized the designated magistrate to issue an order granting the withdrawal and ruling on requests concerning costs (Article L. 761-1).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 mars 2023, M. A B, représenté par Me Carluis, demande au tribunal :
1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 9 mars 2023 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de renouveler sa carte professionnelle d'agent privé de sécurité ;
2°) d'enjoindre au directeur du CNAPS de renouveler sa carte professionnelle d'agent privé de sécurité dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; à titre subsidiaire, d'enjoindre au directeur du NAPS de réexaminer sa situation, dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée au Conseil national des activités privées de sécurité qui n'a pas produit d'observations.
Par un mémoire enregistré le 4 mars 2024, le requérant déclare se désister des conclusions aux fins d'annulation et des conclusions aux fins d'injonction de sa requête mais maintenir ses conclusions tendant à application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1°) Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Par un mémoire enregistré le 4 mars 2024, M. B déclare se désister des conclusions aux fins d'annulation et des conclusions aux fins d'injonction de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions formées par M. B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : Les conclusions formées par M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Rouen le 26 août 2024.
Le magistrat désigné,
signé
C. BOUVET
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
S. Combes
N°230126