Withdrawal of Suspension; Costs Awarded
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an administrative order suspending their professional activity as a hiking guide for six months, and claimed costs; however, the administrative authority subsequently withdrew the challenged decision, rendering the claim for annulment moot under the Code of Administrative Justice, leading the court to issue an order stating that there was no need to rule on the annulment request but compelling the State to pay the petitioner a sum for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Withdrawal of Suspension; Costs Awarded: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered that there is no need to rule on the annulment conclusions of the application.
The decision was made by the Vice-President by ordinance under the terms of this article, specifically point 3, concerning cases where there is no longer a need to rule on a request.
The State was ordered to pay a sum to M. B under this article regarding costs.
The court ordered the State to pay M. B a sum based on Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Dugoujon, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 18 septembre 2023 par lequel le préfet de La Réunion lui a interdit d'exercer ses fonctions de guide de randonnées pendant une durée de six mois ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 24 mai 2024, le préfet de La Réunion, conclut au non-lieu au motif que l'arrêté litigieux a été retiré.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bauzerand, vice-président, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ".
2. Par un arrêté en date du 8 novembre 2023, le préfet a, postérieurement à l'introduction de la requête, retiré la décision attaquée. Dès lors, les conclusions de M. B tendant à son annulation pour excès de pouvoir sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions d'annulation de la requête de M. B.
Article 2 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de La Réunion.
Fait à Saint-Denis, le 24 juillet 2024.
Le vice-président,
Ch. BAUZERAND
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°230126