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2301262 Généré par l'IA

Discontinuance of Claim Granted Upon Unqualified Withdrawal

Numéro de cause 2301262
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A party seeking payment from another for damages related to pipe repair and water loss, including interest and legal costs, formally withdrew its entire claim by filing a motion of discontinuance with the court. The Tribunal ruled that since the withdrawal was unqualified and no objections were raised, it would grant the motion and formally acknowledge the discontinuance of the proceedings, pursuant to the procedural rule allowing presidents of judgment divisions to note such withdrawals via ordinance.

Regeste Legislator

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article 1343-2 du code civil, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Discontinuance of Claim Granted Upon Unqualified Withdrawal: The Tribunal ruled that since the withdrawal was unqualified and no objections were raised, it would grant the motion and formally acknowledge the discontinuance of the proceedings, pursuant to the procedural rule allowing presidents of judgment divisions to note such withdrawals via ordinance.

Mots-clés

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production de créance perte de l'intérêt digne de protection retrait après transaction dommage pour perte d'usage frais de réparation paiement des intérêts

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the president to formally acknowledge the withdrawal of the claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 30 janvier 2023, la société Veolia Eau d'Ile-de-France, représentée par Me Pin, demande au tribunal :

1°) de condamner la société Sobeca au paiement de la somme de 8 110,58 euros correspondant au montant des travaux de réparation des canalisation et branchements et de la perte d'eau, assortie des intérêts de droit à compter de la date limite de paiement des factures ;

2°) d'ordonner la capitalisation des intérêts dus pour plus d'une année entière sur le fondement de l'article 1343-2 du code civil ;

3°) de mettre à la charge de la société Sobeca une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la condamner au paiement des entiers dépens.

La requête a été communiquée à la société Sobeca qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Par un mémoire, enregistré le 9 février 2024, la société Veolia Eau d'Ile-de-France déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()1° Donner acte des désistements ;() ".

2. Le désistement susvisé de la société Veolia Eau d'Ile-de-France est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Veolia Eau d'Ile-de-France.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Veolia Eau d'Ile-de-France et à la société Sobeca.

Fait à Montreuil, le 21 mai 2024.

Le président de la 7ème chambre,

J. Charret

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.