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2301262 Généré par l'IA

Dismissal for Failure to Exhaust Administrative Remedies in Disability Parking Card Appeal

Numéro de cause 2301262
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The petitioner sought the annulment of a departmental decision from May 23, 2023, refusing the issuance of a disability parking mobility inclusion card. Despite being formally requested by the court to regularize the submission by providing proof of the mandatory prior administrative appeal, the petitioner failed to submit the required justification within the allotted time frame. Consequently, the court ruled that the request was manifestly inadmissible because initiating judicial proceedings regarding a decision on the parking endorsement for the mobility card requires exhausting the mandatory prior administrative recourse before the relevant departmental authority, leading to the rejection of the petition.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, Article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles; Dismissal for Failure to Exhaust Administrative Remedies in Disability Parking Card Appeal: Despite being formally requested by the court to regularize the submission by providing proof of the mandatory prior administrative appeal, the petitioner failed to submit the required justification within the allotted time frame. Consequently, the court ruled that the request was manifestly inadmissible because initiating judicial proceedings regarding a decision on the parking endorsement for the mobility card requires exhausting the mandatory prior administrative recourse before the relevant departmental authority, leading to the rejection of the petition.

Mots-clés

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licenciement administratif procédure en annulation suppression de rente d'invalidité retrait de la demande demande de réexamen administratif retrait de l'autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This is the main order rejecting the applicant's request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis allowing the President of the Administrative Tribunal to reject manifestly inadmissible requests via an order.

Article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles

Cited as the mandatory prerequisite (prior administrative appeal) that the applicant failed to fulfill, leading to the rejection of the claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 juin 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 23 mai 2023 par laquelle la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer une carte mobilité inclusion mention " stationnement pour personnes handicapées".

Par une lettre du 14 juin 2023, le tribunal a invité Mme A à régulariser, dans le délai de 15 jours, sa requête par la production de toute pièce justifiant avoir exercé un recours administratif préalable obligatoire.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ".

3. Aux termes de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " () Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge administratif lorsque la demande concerne la mention " stationnement " de la carte () ". Aux termes de l'article R. 241-17-1 du même code : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. () ". Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester une décision relative à la carte mobilité inclusion portant mention " stationnement " doit obligatoirement, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable devant l'autorité compétente. Seule la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable obligatoire est susceptible d'être déférée devant le tribunal, en ce qu'elle se substitue à la décision initiale.

4. La requête de Mme A tend à l'annulation de la décision du 23 mai 2023 par laquelle la maison départementale des personnes handicapées du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer une carte mobilité inclusion mention " stationnement pour personnes handicapées ". En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le tribunal le 14 juin 2023 et dont l'accusé de réception postal a été signé le 16 juin 2023, Mme A n'a pas produit, dans le délai qui lui était imparti, de pièce justifiant avoir exercé le recours administratif préalable obligatoire exigé par l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles, contre la décision qu'elle entend contester. Dès lors, sa requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, par suite, être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Clermont-Ferrand, le 12 juillet 2023.

La présidente,

S. BADER-KOZA

La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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