Invoice Annulment Claim Based on Financial Hardship Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIndividuals sought to annul outstanding invoices totaling 406 euros for after-school services for their child, arguing they lacked the financial means to pay. The court dismissed the request as inadmissible because the sole argument concerning financial hardship is inoperative to support conclusions seeking discharge from the debt, and no other valid grounds were raised within the statutory appeal period, allowing the petition to be rejected under the administrative justice code provisions concerning manifestly unfounded or inadmissible claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête n° 2301261 de Mme D et M. B est rejetée; Invoice Annulment Claim Based on Financial Hardship Dismissed: The court dismissed the request as inadmissible because the sole argument concerning financial hardship is inoperative to support conclusions seeking discharge from the debt, and no other valid grounds were raised within the statutory appeal period, allowing the petition to be rejected under the administrative justice code provisions concerning manifestly unfounded or inadmissible claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order is procedural, as the court rejected the request based on Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice.
This provision was cited as the legal basis for rejecting the request as inadmissible (point 7°).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 mars 2023, Mme E D et M. C B doivent être regardés comme demandant au tribunal d'annuler les factures de prestations périscolaires émises entre mars et juillet 2021 d'un montant global de 406 euros pour leur enfant A B.
Ils soutiennent ne pas avoir les moyens financiers de régler ces factures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois () ".
2. Mme D et M. B soutiennent, à l'appui de leur requête enregistrée le 3 mars 2023 par laquelle ils demandent à être déchargés du paiement des frais périscolaires de leur enfant A, qu'ils ne disposent pas des ressources leur permettant de s'acquitter des sommes en litige. Un tel moyen est toutefois inopérant à l'appui de conclusions visant à la décharge des sommes en cause. Les requérants n'ont par ailleurs formulé, dans le délai de recours contentieux, aucun autre moyen et n'ont annoncé aucune autre production. Dès lors, la requête de Mme D et de M. B est irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D ON N E :
Article 1er : La requête n° 2301261 de Mme D et M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E D et M. C B.
Fait à Toulouse, le 28 novembre 2023.
La présidente de la 1ère chambre,
F. HÉRY
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,