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2301260 Généré par l'IA

Withdrawal of Unconfirmed Residence Permit Claim Following Subsequent Judgment

Numéro de cause 2301260
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of an implicit refusal to grant a residence permit dating from March 2021 and requested further ancillary relief, but following a judgment on February 21, 2024, that annulled a subsequent refusal order and mandated the issuance of a residence permit, the court invited the petitioner to confirm the maintenance of the initial, related request concerning the implicit refusal. Because the petitioner failed to expressly confirm the continuation of the initial claims within the mandated one-month period, the court deemed that the petitioner had withdrawn the entire request, issuing an order to that effect pursuant to administrative justice code provisions concerning presumed withdrawal.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Unconfirmed Residence Permit Claim Following Subsequent Judgment: Because the petitioner failed to expressly confirm the continuation of the initial claims within the mandated one-month period, the court deemed that the petitioner had withdrawn the entire request, issuing an order to that effect pursuant to administrative justice code provisions concerning presumed withdrawal.

Mots-clés

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autorisations de séjour fiction de retrait effets d'un arrêt d'annulation retrait de l'autorisation annulation de la naturalisation facilitée mesure d'éloignement en droit des étrangers

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly recorded the withdrawal of the appeal in the first operative article.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the President to record the withdrawal by order.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

Cited as the procedural basis for inviting the applicant to confirm the continuation of the proceedings, which led to the deemed withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 février 2023, M. A B, représenté par Me Hebrard, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé sa demande, en date du 1er mars 2021, tendant à la délivrance d'un titre de séjour ;

2°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et, dans l'intervalle, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, à la préfète du Bas-Rhin, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et, dans l'intervalle, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

5°) de mettre à la charge de l'État, la somme de 1500 euros hors taxe sur la valeur ajoutée à verser à Me Hebrard en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique; à titre subsidiaire, en cas de rejet de la demande d'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État la somme de 1500 euros à lui verser directement en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.

Par un courrier recommandé en date du 21 février 2024, M. B a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions et a été informé qu'à défaut de réception d'une confirmation, il serait réputé s'en être désisté.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".

3. Par un jugement n° 2308892 en date du 21 février 2024, le tribunal a annulé l'arrêté du 7 novembre 2023 par laquelle la préfète du Bas-Rhin refusait d'admettre M. B au séjour et lui faisait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et enjoint à la préfète de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois. Par un courrier adressé à M. B le 21 février 2024 en application des dispositions susvisées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, le tribunal a invité le requérant à confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête dirigées contre la décision implicite de refus de titre de séjour née du silence de l'administration suite à la demande de titre de séjour qui lui avait été adressée le 1er mars 2021. M. B n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti pour ce faire. Par suite, il doit être réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions.

D É C I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète du

Bas-Rhin.

Fait à Strasbourg, le 22 mai 2024.

La présidente de la 1ère chambre,

A. DULMET

La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,