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2301260 Généré par l'IA

Association v. Community Agglomeration: Annulment, Withdrawal, and Costs Award

Numéro de cause 2301260
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An association sought the annulment of a community agglomeration's deliberation concerning an annual objectives and financing agreement, specifically challenging a demand for the restitution of an overpayment; however, the association subsequently filed a pure and simple withdrawal of its primary claim after the deliberation was abrogated, leading the court, pursuant to its authority to rule on requests presenting no further issues beyond costs or fees, to accept the withdrawal while ordering the community agglomeration to pay the association €1,200 under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice for legal expenses.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Association v. Community Agglomeration: Annulment, Withdrawal, and Costs Award: 761-1 of the Code of Administrative Justice for legal expenses.

Mots-clés

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accord d'association association frais administratifs commandement de payer recours en annulation en droit de l'Union peine statutaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court records the withdrawal of the annulment claims as ordered in Article 1 of the dispositive.

Article 2

The court orders payment of costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice as stipulated in Article 2 of the dispositive.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in Article 2 of the dispositive to rule on the indemnity claim.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the basis for the president to issue an order concerning the recording of a withdrawal and ruling on cost claims, which is the procedural context for the decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 avril 2023, l'association Pirouettes, représentée par Me Mélanie Hamon demande au tribunal :

1°) d'annuler la délibération n° 30-23 du 6 février 2023 du conseil communautaire de la communauté d'agglomération Ventoux-Comtat-Venaissin relative à la convention annuelle d'objectifs et de financement pour l'année civile 2023 conclue avec la requérante en ce qu'elle demande la restitution d'un indu de 27 404 euros,

2°) de mettre à la charge de la CoVe une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2023, la CoVe conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions relatives à l'annulation de la délibération, l'acte attaqué ayant été abrogé, et au rejet du surplus des conclusions.

Par un acte, enregistré le 9 novembre 2023, l'association Pirouettes doit être regardée comme déclarant se désister purement et simplement de sa requête, en se réservant le droit de contester la nouvelle délibération, tout en maintenant ses demandes relatives aux dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; ()5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Par un acte, enregistré le 9 novembre 2023, l'association Pirouettes a déclaré se désister de sa requête en annulation. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la CoVe la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de l'association Pirouettes tendant à la délibération n° 30-23 du 6 février 2023 du conseil communautaire de la communauté d'agglomération Ventoux-Comtat-Venaissin relative à la convention annuelle d'objectifs et de financement pour l'année civile 2023 conclue avec la requérante en ce qu'elle demande la restitution d'un indu de 27 404 euros.

Article 2 : La communauté d'agglomération Ventoux-Comtat-Venaissin versera à l'association Pirouettes la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Pirouettes et à la communauté d'agglomération Ventoux-Comtat-Venaissin.

Fait à Nîmes, le 20 novembre 2023.

Le président de la 3ème chambre,

P. PERETTI

La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présentée décision.

N°2301260