Legislator Jurisprudence & Législation
2301260 Généré par l'IA

Estate Tax Liability Appeal Dismissal

Numéro de cause 2301260
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought a discharge from property tax liability assessed against her parents for the year 2022, arguing that her father had recently died and her mother's survivor's pension would be small. The court dismissed the request via an order, ruling that the stated grounds, concerning subsequent events and anticipated income, were legally irrelevant or inoperable as a basis for challenging the tax assessment for the year in question, thereby rendering the petition inadmissible under the relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Estate Tax Liability Appeal Dismissal: The court dismissed the request via an order, ruling that the stated grounds, concerning subsequent events and anticipated income, were legally irrelevant or inoperable as a basis for challenging the tax assessment for the year in question, thereby rendering the petition inadmissible under the relevant administrative justice code provisions.

Mots-clés

Généré par l'IA
assujettissement à l'impôt taxations fiscales licenciement administratif impôt foncier fondement de la responsabilité succession du de cujus

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article directly orders the rejection of the application filed by Ms. A.

Article 2

This article orders the notification of the decision to Ms. B A.

7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision was used to reject the request because the stated ground was deemed inoperative.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 mars et 13 avril 2023, Mme B A demande au tribunal de prononcer la décharge de la taxe foncière à laquelle ses parents ont été assujettis au titre de l'année 2022.

Elle soutient que son père est décédé le 23 février 2023 et que la pension de réversion de sa mère ne sera pas importante.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".

2. Mme A soutient, à l'appui de sa requête enregistrée le 6 mars 2023 par laquelle elle demande la décharge de la taxe foncière à laquelle ses parents ont été assujettis au titre de l'année 2022, à soutenir que son père est décédé le 23 février 2023 et que la pension de réversion de sa mère ne sera pas importante. Ce moyen est toutefois inopérant à l'appui de conclusions visant à la décharge de l'imposition en cause. Dès lors, la requête de Mme A est irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Toulouse, le 12 octobre 2023.

La présidente de la 1ère chambre,

F. HÉRY

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,