Petitioner v. Municipality Regarding Garage Door Installation Annulment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a municipal decision dated March 21, 2023, which opposed a prior declaration for modifying the exterior appearance of a house to install a garage door. The court, exercising its authority under administrative justice code provisions allowing rejection of manifestly inadmissible requests, determined that the petition failed to present any legal arguments or means to contest the municipal decision, rendering the request inadmissible because it did not satisfy the mandatory requirements for stating facts and legal grounds, even after the filing deadline.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 411-1 du code de justice administrative; Petitioner v. Municipality Regarding Garage Door Installation Annulment: The court, exercising its authority under administrative justice code provisions allowing rejection of manifestly inadmissible requests, determined that the petition failed to present any legal arguments or means to contest the municipal decision, rendering the request inadmissible because it did not satisfy the mandatory requirements for stating facts and legal grounds, even after the filing deadline.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appellant's request was rejected as manifestly inadmissible because no legal arguments (means) were put forward.
Cited as the requirement for a request to set out facts and legal grounds, which was not met.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 juin 2023, Mme B A entend demander au tribunal d'annuler la décision du 21 mars 2023 par laquelle le maire de Saulx s'est opposé à la déclaration préalable qu'elle a déposée le 12 décembre 2022 en vue de la modification de l'aspect extérieur d'une maison d'habitation en lien avec la transformation de pièces habitables en garage (suppression d'ouvertures en façade sur rue pour l'installation d'une porte de garage) sur un terrain situé 22 Grande Rue.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative et notamment l'article R. 222-22.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
2. A l'appui de sa requête dirigée contre une décision du 21 mars 2023 d'opposition à la une déclaration préalable de travaux portant sur la modification de l'aspect extérieur d'une maison d'habitation sur la commune de Saulx, Mme A n'invoque aucun moyen, c'est à dire aucun argument juridique, à l'encontre de cette décision. Cette requête, qui n'a été suivie dans le délai de recours contentieux qui a commencé à courir au plus tard le 22 juin 2023, date à laquelle elle a été enregistrée au greffe du tribunal, d'aucune production satisfaisant aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Besançon le 29 août 2023.
Pour le président empêché,
Le magistrat délégué,
A. Pernot
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Saône, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier
N°2301260