Legislator Jurisprudence & Législation
2301260 Généré par l'IA

Applicant v. Departmental Council President (Debt Remission Refusal)

Numéro de cause 2301260
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant sought the annulment of a decision by the departmental council president refusing to remit a debt of €3,258.22 concerning misallocated active solidarity income benefits, arguing that the collection period was exceeded and that his current retirement income of €899 left him unable to repay the debt while meeting other obligations. The Administrative Tribunal rejected the request because, despite being formally invited to properly motivate the application by providing specifics on his current resources and charges to allow the court to assess any potential financial hardship, the applicant failed to provide the necessary details beyond general statements of his financial situation, thus warranting dismissal under the procedural rules for insufficiently motivated petitions.

Regeste Legislator

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article R. 772-7 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Applicant v. Departmental Council President (Debt Remission Refusal): The Administrative Tribunal rejected the request because, despite being formally invited to properly motivate the application by providing specifics on his current resources and charges to allow the court to assess any potential financial hardship, the applicant failed to provide the necessary details beyond general statements of his financial situation, thus warranting dismissal under the procedural rules for insufficiently motivated petitions.

Mots-clés

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remise de dette licenciement administratif gêne financière opposition au commandement de payer règles procédurales réquisition de faillite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the main order dismissing the appeal.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The rejection of the appeal is based on the application of article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au Tribunal d'annuler la décision du 17 novembre 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a refusé de faire droit à sa demande de remise de dette de revenu de solidarité active pour laquelle a été émis un titre exécutoire d'un montant de 3 258,22 euros.

Il soutient que :

- la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône ne peut demander le remboursement de sommes versées à tort que dans le délai de deux ans et cinq ans si l'allocataire a fraudé alors qu'il a toujours déclaré ses ressources ;

- il est à la retraite et ne perçoit que 899 euros y compris l'aide aux personnes âgées, ce qui ne lui permet pas de vivre alors qu'il doit rembourser un crédit bancaire.

Par un courrier du 14 février 2023, le Tribunal a invité M. A à motiver sa requête dans le délai de quinze jours à l'aide du formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ".

2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative relatif à l'instruction des contentieux sociaux : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".

3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active ou de prime d'activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise totale ou partielle.

4. Il résulte de l'instruction que le conseil départemental des Bouches-du-Rhône a émis, à l'encontre de M. A, un titre exécutoire en vue de recouvrer un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 3 258,22 euros au titre de la période allant du 1er décembre 2010 au 30 novembre 2012, compte tenu de la suppression de la part de son fils depuis novembre 2010. En application des dispositions de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, M. A a été invité, par courrier du 14 février 2023, dont il a accusé réception le 26 février suivant, à régulariser sa requête qui n'était pas suffisamment motivée. Il lui a également été indiqué qu'à défaut de régularisation dans le délai imparti, sa requête pourrait être rejetée. Le requérant ne précise pas la nature et l'importance des ressources et des charges actuelles de son foyer qui feraient, le cas échéant, obstacle à ce qu'il puisse rembourser l'indu mis à sa charge. Dans ces conditions, et à supposer même la condition de bonne foi remplie, M. A ne met pas le Tribunal en mesure d'apprécier son éventuelle situation de précarité.

5. Il s'ensuit que la requête doit par suite être rejetée par application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Marseille, le 24 avril 2023.

La présidente de la 6ème chambre,

Signé

G. Markarian

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière,

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