Legislator Jurisprudence & Législation
2301260 Généré par l'IA

Jurisdictional Transfer Regarding Suspension of OFII Reception Conditions

Numéro de cause 2301260
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought provisional legal aid and the annulment of a decision by the territorial director of the French Immigration and Integration Office (OFII) suspending reception conditions, along with retroactive payment of due allowances and damages, but the administrative tribunal ruled that the challenged decision, issued by the OFII director based in Montrouge (Hauts-de-Seine department), fell under the jurisdiction of the Administrative Tribunal of Cergy-Pontoise, not Versailles, requiring the case file to be immediately transmitted to the competent court pursuant to jurisdictional rules.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, Article R. 312-1 du même code, Article R. 221-3 du même code; Jurisdictional Transfer Regarding Suspension of OFII Reception Conditions: Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.

Mots-clés

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assistance judiciaire provisoire conditions d'accueil compétence territoriale détention aux fins de transfèrement cessation de paiement compétence de surveillance

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article R. 351-3 du code de justice administrative
This provision governs the transmission of a case to the competent administrative jurisdiction when the initially seized court finds it lacks competence.
Article R. 312-1 du même code
This provision establishes the rule for determining the territorially competent administrative tribunal, used to justify the transfer.
Article R. 221-3 du même code
This provision defines the territorial jurisdiction (seat and district) of the administrative tribunals, used to determine the competent court.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 351-3 du code de justice administrative

This provision governs the transmission of a case to the competent administrative jurisdiction when the initially seized court finds it lacks competence.

Article R. 312-1 du même code

This provision establishes the rule for determining the territorially competent administrative tribunal, used to justify the transfer.

Article R. 221-3 du même code

This provision defines the territorial jurisdiction (seat and district) of the administrative tribunals, used to determine the competent court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 février 2023, Mme B, représenté par Me Février, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler la décision du 3 décembre 2020 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a suspendu le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ;

3°) d'enjoindre à l'OFII de lui verser rétroactivement la totalité des allocations dues depuis le 3 décembre 2020 dans un délai de 48 heures à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;

4°) d'enjoindre à l'OFII de lui verser rétroactivement, à défaut, la totalité des allocations dues depuis le 18 octobre 2022 dans un délai de 48 heures sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir.

5°) de mettre à la charge de l'État une somme de 15000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique sous réserve que Me Février renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 351-3 du code de justice administrative dispose que : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". L'article R. 312-1 du même code dispose que : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée.() " Enfin, l'article R. 221-3 du même code dispose que : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d'Oise ; () Versailles : Essonne, Yvelines () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que la décision contestée a été prise par la directrice territoriale de l'OFII de Montrouge, dont le siège se situe à Montrouge dans le département des Hauts-de-Seine. Ainsi, la requête de Mme B ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Versailles, mais de celle du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Dès lors, il y a lieu, par application des dispositions précitées de transmettre le dossier de la requête de Mme B au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.

O R D O N N E:

Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B est transmis à au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.

Fait à Versailles, le 10 mars 2023.

La présidente,

Signé

J. Grand d'Esnon