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2301259 Généré par l'IA

Claim Withdrawal Accepted, Municipality's Request for Costs Rejected

Numéro de cause 2301259
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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Two parties sought judgment against a municipality seeking compensation for surveyor fees and moral damages, but subsequently filed a clear and simple withdrawal of their entire claim. The court, applying the administrative justice code regarding the disposition of cases, accepted the withdrawal of the claim, and consequently rejected the municipality's cross-request for an award of costs under Article L. 761-1 of the code, deeming it inappropriate under the circumstances.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du Code de justice administrative, article R 222-1 du Code de Justice Administrative, Art. R 222-1 du Code de Justice Administrative, Article 1er, Article 2; Claim Withdrawal Accepted, Municipality's Request for Costs Rejected: The court, applying the administrative justice code regarding the disposition of cases, accepted the withdrawal of the claim, and consequently rejected the municipality's cross-request for an award of costs under Article L. 761-1 of the code, deeming it inappropriate under the circumstances.

Mots-clés

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gestion de sinistres fiction de retrait émoluments administratifs indemnité pour tort moral restitution de la propriété litige en matière de contributions publiques

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R 222-1 du Code de Justice Administrative

This article authorizes the president of the judgment formation to record settlements by order.

Article 1er

The court formally records the withdrawal of the request by the applicants.

Article 2

The court rejects the requests made by the defendant municipality regarding the application of Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

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Texte complet

La présidente de la 2ème chambre,Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 12 juin 2023, M. B... A... et la société CRIC, représentés par la SCP Teillot & Associés, Me Marion, demandent au tribunal :

1°) la condamnation de la commune d’Espaly-Saint-Marcel à leur verser les sommes de 1 440 euros, correspondant aux frais de géomètre et de 13 560 euros au titre de leur préjudice moral ;

2°) à ce que soit mise à la charge de la commune d’Espaly-Saint-Marcel la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 août 2025, la commune d’Espaly-Saint-Marcel, représentée par la SELAS Delphine Charlet avocat, Me Charlet-Fougerousse, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge des requérants la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 22 août 2025, M. B... A... et la société CRIC, déclarent se désister purement et simplement de leur requête.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article R 222-1 du Code de Justice Administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements (…) ».

2. Le désistement de M. A... et de la société CRIC est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.

3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions que présente la commune d’Espaly-Saint-Marcel Limonest tendant à la mise à la charge des requérants d’une somme au titre des frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés.

O R D O N N E:

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A... et de la société CRIC.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d’Espaly-Saint-Marcel Limonest tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A..., à la société CRIC, ainsi qu’à la commune d’Espaly-Saint-Marcel.

Fait à Clermont-Ferrand, le 17 novembre 2025.

La présidente de la 2ème chambre,

C. BENTÉJAC

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.