Legislator Jurisprudence & Législation
2301259 Généré par l'IA

Association v. Communal Council (Costs Only)

Numéro de cause 2301259
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An association sought the annulment of a communal council deliberation concerning an amendment to a funding agreement, but subsequently filed a statement confirming its withdrawal from the annulment request while maintaining its claim for costs. The court, relying on the article allowing presidents to rule by order on requests that no longer present issues other than the award of costs, formally recorded the association's simple withdrawal regarding the annulment and ordered the defendant community to pay the association 1,200 euros for costs under the relevant administrative justice code provision.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Association v. Communal Council (Costs Only): The court, relying on the article allowing presidents to rule by order on requests that no longer present issues other than the award of costs, formally recorded the association's simple withdrawal regarding the annulment and ordered the defendant community to pay the association 1,200 euros for costs under the relevant administrative justice code provision.

Mots-clés

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frais administratifs association commandement de payer accord d'association peine statutaire modification de la demande

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for giving effect to the withdrawal (désistement) and ruling on the costs claim.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive to order the payment of costs to the appellant association.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 avril 2023, l'association Pirouettes, représentée par Me Mélanie Hamon demande au tribunal :

1°) d'annuler la délibération n° 161-22 du 12 octobre 2022 du conseil communautaire de la communauté d'agglomération Ventoux-Comtat-Venaissin (CoVe) relative à l'avenant à la convention d'objectifs et de financement pour l'année civile 2022 conclue avec la requérante,

2°) de mettre à la charge de la CoVe une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2023, la CoVe conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions relatives à l'annulation de la délibération, l'acte attaqué ayant été abrogé, et au rejet du surplus des conclusions.

Par un acte, enregistré le 9 novembre 2023, l'association Pirouettes doit être regardée comme déclarant se désister purement et simplement de sa requête, en se réservant le droit de contester la nouvelle délibération, tout en maintenant ses demandes relatives aux dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; ()5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Par un acte, enregistré le 9 novembre 2023, l'association Pirouettes a déclaré se désister de sa requête en annulation. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la CoVe la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de l'association Pirouettes tendant à l'annulation de délibération n° 161-22 du 12 octobre 2022 du conseil communautaire de la communauté d'agglomération Ventoux-Comtat-Venaissin.

Article 2 : La communauté d'agglomération Ventoux-Comtat-Venaissin versera à l'association Pirouettes la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Pirouettes et à la communauté d'agglomération Ventoux-Comtat-Venaissin.

Fait à Nîmes, le 20 novembre 2023.

Le président de la 3ème chambre,

P. PERETTI

La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présentée décision.

N°2301259