Administrative Tribunal Jurisdiction Transfer in Housing Rights Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a prior administrative court order that had dismissed their request to overturn a departmental mediation commission's decision rejecting the priority and urgency status of their housing application, which is a dispute adjudicated in first and final instance by the administrative tribunal under specific articles concerning social assistance and housing rights. The court reasoned that because the underlying claim concerned a dispute over the right to housing, which falls under the jurisdiction of decisions rendered in first and final instance, the proper procedure required the case file to be immediately transmitted to the Council of State for continuation, pursuant to the rule allowing the tribunal to transfer cases it deems within the Council of State's competence.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 351-2 du code de justice administrative, article R. 811-1 du code de justice administrative, Article 1er; Administrative Tribunal Jurisdiction Transfer in Housing Rights Dispute: The court reasoned that because the underlying claim concerned a dispute over the right to housing, which falls under the jurisdiction of decisions rendered in first and final instance, the proper procedure required the case file to be immediately transmitted to the Council of State for continuation, pursuant to the rule allowing the tribunal to transfer cases it deems within the Council of State's competence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the transmission of the case file to the Conseil d'État, based on the finding that the case falls under the jurisdiction of the Conseil d'État.
This article provides the legal basis for the tribunal to transmit the case file to the Conseil d'État when it deems that the conclusions fall under the Council's jurisdiction.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 février 2023, M. A B, représenté par Me Sissoko, doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'ordonnance rendue le 5 janvier 2023 et portant le n°2206792, par laquelle le tribunal administratif de Versailles, statuant en application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, a rejeté sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-2 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire () ".
2. Aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : " Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. / Toutefois, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : / 1° Sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, mentionnés à l'article R. 772-5, y compris le contentieux du droit au logement défini à l'article R. 778-1 ; () ". Aux termes de l'article L. 821-1 du même code : " () toutes les décisions rendues en dernier ressort par les juridictions administratives peuvent être déférés au Conseil d'Etat par la voie du recours en cassation. ".
3. M. B doit être regardé comme contestant un jugement du tribunal rendu en premier et dernier ressort sur un litige relatif au droit au logement, dès lors que sa requête avait pour objet l'annulation de la décision du 18 novembre 2021 par laquelle la commission de médiation des Yvelines a rejeté sa demande tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement ainsi que la décision du 24 février 2022 rejetant son recours gracieux. Sa requête entrait ainsi dans le champ d'application des articles R. 778-1 et R. 811-1 du code de justice administrative. Dès lors, en application des dispositions de l'article R. 351-2 du même code, la requête de M. B doit être transmise au Conseil d'Etat.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au Conseil d'Etat.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat et à M. A B.
Fait à Versailles, le 10 mars 2023.
La présidente,
Signé
J. Grand d'Esnon