Implicit Refusal to Issue Residence Permit and Subsequent Withdrawal of Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an implicit refusal by the police prefect to issue a ten-year residence permit, along with an order for its issuance and provisional authorization to stay, plus damages. The court reached its decision based on the procedural rules allowing for an administrative dismissal, specifically noting that the petitioner had been invited to expressly confirm the continuation of their claims, was duly informed that failure to respond within a month would result in being deemed to have withdrawn, and subsequently failed to provide the required confirmation after acknowledging the request. Consequently, the court formally noted the non-action as an official withdrawal of the request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 du code justice administrative; Implicit Refusal to Issue Residence Permit and Subsequent Withdrawal of Claim: The court reached its decision based on the procedural rules allowing for an administrative dismissal, specifically noting that the petitioner had been invited to expressly confirm the continuation of their claims, was duly informed that failure to respond within a month would result in being deemed to have withdrawn, and subsequently failed to provide the required confirmation after acknowledging the request. Consequently, the court formally noted the non-action as an official withdrawal of the request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly gives note of the discontinuance of the proceedings, which is the final order.
This provision, related to the president's power to give notice of discontinuance, underlies the possibility of the order being issued.
This provision mandates the procedure resulting in the deemed withdrawal of the claim, which is the basis for the final order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Thomas, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de lui délivrer une carte de résident ;
2°) enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de résident algérien de dix ans dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir et de le munir, jusqu'à ce qu'il soit statué sur son cas, d'une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le préfet de police, à qui la requête a été communiquée, n'a pas présenté d'observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
3. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. A a été invité, via l'application Télérecours le 25 juin 2024, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et a été informé par le même courrier de ce que, à défaut de confirmation dans un délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté d'office. M. A, qui a accusé réception de cette demande le 27 juin 2024, n'y ayant pas répondu, il est réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement d'office.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de police.
Fait à Paris, le 22 novembre 2024.
Le vice-président de la 1ère section,
B. ROHMER
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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