Unsigned Administrative Appeal Dismissed for Inadmissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought the annulment of an administrative decision by the prefect of the territory denying them residency and ordering their departure, but the court dismissed the claim as manifestly inadmissible because the initial filing, despite a formal request for correction, remained unsigned, thus failing to meet the signature requirements mandated by Article R. 431-4 of the Code of Administrative Justice, which authorizes dismissal under Article R. 222-1(4) when regularization is not performed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 431-4 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Unsigned Administrative Appeal Dismissed for Inadmissibility: 431-4 of the Code of Administrative Justice, which authorizes dismissal under Article R. 222-1(4) when regularization is not performed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to reject the application as manifestly inadmissible due to failure to regularize the submission.
The application did not comply with the signature requirement stipulated by this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 mars 2023, M. C A B, doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 15 décembre 2022 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de l'admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai d'un mois.
Par une lettre en date du 24 juillet 2023, le greffe du tribunal a invité le requérant à régulariser sa requête en application de l'article R. 431-4 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bauzerand, vice-président, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ; / () ".
2. Aux termes de l'article R. 431-2 du même code : " Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, soit par un avoué en exercice dans le ressort du tribunal administratif intéressé, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d'un litige né d'un contrat. / La signature des requêtes et mémoires par l'un de ces mandataires vaut constitution et élection de domicile chez lui. " Aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. ".
3. En dépit d'une demande de régularisation, dont il a accusé le 8 septembre 2023, M. A B n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, régularisé sa requête qui n'était pas signée. Par suite, la présente requête ne satisfait pas aux exigences posées par l'article R. 431-4 du code de justice administrative et doit dès lors, être rejetée comme manifestement irrecevable en application du 4° de l'article R. 222-1 du même code.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B.
Fait à Mamoudzou, le 2 octobre 2024.
Le vice-président,
Ch. BAUZERAND
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.