Prisoner Visitation Denial Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant challenged the decision of the director of a penitentiary center denying her a visitor permit for an inmate, asserting that visitation was the only way to maintain their relationship despite a two-year suspension. The Administrative Tribunal summarily rejected the claim, ruling that the application failed to provide sufficient specific details or supporting facts to allow for an assessment of the merits of the appeal, as permitted under the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er: La requête de Mme E est rejetée; Prisoner Visitation Denial Appeal: The Administrative Tribunal summarily rejected the claim, ruling that the application failed to provide sufficient specific details or supporting facts to allow for an assessment of the merits of the appeal, as permitted under the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the application based on Article R. 222-1 7° of the Code of Administrative Justice, as stated in Article 1 of the dispositive.
This article provides the legal basis for the president of the court to reject the request by order due to a lack of sufficient precision in the claims.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces enregistrées le 19 et le 31 juillet 2023, Mme B E conteste devant le tribunal la décision du 16 juin 2023 par laquelle la cheffe d'établissement du centre pénitentiaire de Châteauroux a refusé de lui délivrer un permis de visite concernant M. A D.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que (), des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; () ".
2. Mme E se borne à indiquer que le parloir reste le seul contact avec son compagnon et " renforce " leurs liens malgré deux ans de suspension de visite.
3. La requête de Mme E n'est manifestement pas assortie de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, elle doit être rejetée par application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er: La requête de Mme E est rejetée.
Article 2:La présente ordonnance sera notifiée à Mme B E et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Limoges, le 19 octobre 2023.
Le vice-président,
N. NORMAND
La République mande et ordonne
au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef
Le Greffier
M. C
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