Legislator Jurisprudence & Législation
2301258 Généré par l'IA

Administrative Order Suspension Dismissal for Lack of Urgency

Numéro de cause 2301258
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Individuals sought an emergency order to suspend a prefectural order requiring the removal of an opinion display banner attached to a hedge on their property within five days under penalty of a daily fine, arguing that the short deadline and the fundamental nature of freedom of expression established urgency, especially since they reside far away and no accessible public posting locations existed. The administrative judge dismissed the request, ruling that while the claimants cited a short removal period and a fine, the administrative steps preceding the order, including prior notification and a five-day warning, meant the alleged troubles did not constitute the requisite high degree of urgency necessary to justify an immediate decision under the emergency procedure within 48 hours.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 581-30 du code de l'environnement, article L. 581-42 du code de l'environnement, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme et M. A est rejetée; Administrative Order Suspension Dismissal for Lack of Urgency: The administrative judge dismissed the request, ruling that while the claimants cited a short removal period and a fine, the administrative steps preceding the order, including prior notification and a five-day warning, meant the alleged troubles did not constitute the requisite high degree of urgency necessary to justify an immediate decision under the emergency procedure within 48 hours.

Mots-clés

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licenciement administratif défaut d'urgence délai de suspension expulsion préfectorale notification de la décision suspension des travaux

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme et M. A est rejetée.

This order dictates the rejection of the applicants' request.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

This procedural article was applied by the judge to reject the request without instruction or hearing because the urgency condition was not met.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Although requested by the applicants, this article concerning legal costs was not explicitly cited in the final dispositive orders (Articles 1 and 2), which only mention notification.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 mai 2023 à 12 heures, Mme B A et M. D A, représentés par l'AARPI LBA, demandent au juge des référés :

1°) sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 4 mai 2023 par lequel le préfet du Calvados les a mis en demeure de retirer le dispositif d'affichage d'opinion installé sur une haie implantée sur leur parcelle cadastrée ZD 32, située route de l'Eglise sur le territoire de la commune de Saint-Benoît-d'Hébertot, dans un délai de cinq jours et sous astreinte de 233,13 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- l'arrêté attaqué ne leur laisse qu'un délai de cinq jours pour retirer la banderole alors que leur résidence principale est située en région parisienne ;

- la mise en demeure est assortie d'une astreinte de 233,13 euros par jour de retard ;

- dès lors, l'urgence est établie ;

- la liberté d'opinion est une liberté fondamentale ;

- aucune astreinte n'est applicable en cas d'affichage d'opinion, conformément à l'article L. 581-30 du code de l'environnement ;

- une mise en demeure de retirer le dispositif d'affichage n'est possible que si le maire a aménagé des emplacements destinés à l'affichage d'opinion sur le domaine public, conformément à l'article L. 581-42 du code de l'environnement ; les seuls emplacements d'affichage qui existent sur la commune sont sous clé et ne sauraient dès lors être considérés comme des emplacements permettant un affichage libre ;

- au demeurant, ne nombreux panneaux publicitaires sont implantés illégalement sur la commune ;

- dès lors, le préfet a pris un arrêté illégal qui porte une atteinte grave et manifeste à leur liberté d'expression.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. Lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu'une mesure visant à la sauvegarde d'une liberté fondamentale soit prise dans les quarante-huit heures. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement la gravité des troubles invoqués par le requérant pour caractériser la situation d'urgence, au vu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et compte tenu des justifications apportées par le requérant et par l'administration.

3. Pour justifier de l'urgence au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, les requérants font valoir que l'arrêté attaqué ne leur laisse qu'un délai de cinq jours pour retirer la banderole alors que leur résidence principale est située en région parisienne, et que la mise en demeure qu'il contient est assortie d'une astreinte de 233,13 euros par jour de retard. Toutefois, l'arrêté en litige se fonde sur un procès-verbal de constatation d'infraction dressé le 8 février 2023 par un agent assermenté de la direction départementale des territoires et de la mer du Calvados, qui mentionne l'installation d'une banderole " Pétition à signer les samedis 17H à 19H " sur une haie plantée sur la parcelle appartenant aux requérants, en face du parking de la mairie, à proximité de la route départementale n° 140. Par un courrier daté du 22 mars 2023 et reçu le 3 avril suivant, la direction départementale des territoires et de la mer du Calvados a informé Mme B et M. D A que cette banderole contrevenait aux dispositions du code de l'environnement relatives à l'apposition d'une publicité sur des plantations en agglomération, qu'ils étaient susceptibles de faire l'objet d'une procédure de mise en demeure et les a invités à retirer ce dispositif dans un délai de cinq jours. Compte tenu de ces éléments, les troubles allégués ne peuvent pas être regardés comme permettant de caractériser une situation d'urgence de nature à justifier l'intervention du juge des référés dans les très brefs délais prévus par l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de rejeter l'ensemble des conclusions de Mme et M. A selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme et M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et M. D A.

Copie en sera adressée pour information au préfet du Calvados.

Fait à Caen, le 22 mai 2023.

Le juge des référés,

Signé

F. C

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance

Pour expédition conforme,

Le greffier,

D. Dubost