Individual v. Detention Center Director (Strip Search Decisions)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review to annul the implicit refusal by a detention center director to provide copies of all decisions ordering strip searches during their incarceration and requested an order compelling disclosure along with damages. The court dismissed the request, reasoning that while strip searches require justification under the Code of Criminal Procedure, the text does not mandate that the decision be written; consequently, the applicant failed to provide necessary details to support the allegation that written decisions existed, especially as the administration asserted such documents were nonexistent, warranting rejection under the administrative justice code for lacking sufficiently substantiated claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 57-7-79 du code de procédure pénale, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 222-1, 7° du code de justice administrative; Individual v. Detention Center Director (Strip Search Decisions): The court dismissed the request, reasoning that while strip searches require justification under the Code of Criminal Procedure, the text does not mandate that the decision be written; consequently, the applicant failed to provide necessary details to support the allegation that written decisions existed, especially as the administration asserted such documents were nonexistent, warranting rejection under the administrative justice code for lacking sufficiently substantiated claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the dispositive order rejecting the appellant's request.
This procedural provision was cited in the reasoning (point 4) to justify the rejection of the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance de renvoi n° 2108052 du 7 juin 2023, le président du
tribunal administratif de Grenoble a transmis au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne la requête de M. B, enregistrée le 25 novembre 2021.
Par une requête enregistrée le 25 novembre 2021, M. A B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur de la maison d'arrêt de Châlons-en-Champagne a refusé de lui communiquer une copie de la totalité des décisions ayant ordonné sa fouille à nu durant son incarcération dans cet établissement ;
2°) d'enjoindre au directeur de la maison d'arrêt de Châlons-en-Champagne de lui communiquer les documents demandés dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / ()/ 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. "
2. Aux termes de l'article R. 57-7-79 du code de procédure pénale, alors applicable : " Les mesures de fouilles des personnes détenues, intégrales ou par palpation, sont mises en œuvre sur décision du chef d'établissement pour prévenir les risques mentionnés au premier alinéa de l'article 57 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009. Leur nature et leur fréquence sont décidées au vu de la personnalité des personnes intéressées, des circonstances de la vie en détention et de la spécificité de l'établissement. / Lorsque les mesures de fouille des personnes détenues, intégrales ou par palpation, sont réalisées à l'occasion de leur extraction ou de leur transfèrement par l'administration pénitentiaire, elles sont mises en œuvre sur décision du chef d'escorte. Leur nature et leur fréquence sont décidées au vu de la personnalité des personnes intéressées et des circonstances dans lesquelles se déroule l'extraction ou le transfèrement. ".
3. M. B a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs le 16 avril 2021, à la suite du refus opposé par la directrice de la maison d'arrêt de Châlons-en-Champagne à sa demande de communication des décisions ayant ordonné sa fouille à nu lors de son incarcération dans cet établissement. Le 7 mai 2021, la commission a rendu un avis déclarant la demande de M. B sans objet dès lors que le ministre de la justice lui avait indiqué que les documents en cause n'existaient pas. Par un courrier du 19 mai 2021 l'intéressé a de nouveau, sans succès, sollicité la communication de ces documents.
4. Si une fouille de détenu doit être justifiée par un des motifs prévus par les dispositions précitées du code de procédure pénale, il ne ressort pas de ce texte que cette décision soit nécessairement écrite. Par suite en se bornant à soutenir qu'une décision écrite a été prise, sans apporter aucun élément pour permettre d'apprécier le bien-fondé de cette allégation et alors qu'il ressort de l'avis de la CADA que l'administration soutient que les documents en cause n'existent pas, l'intéressé n'assortit pas les conclusions de sa requête des précisions nécessaires. Cette dernière doit par suite être rejetée en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Châlons-en-Champagne le 25 septembre 2023.
Le président de la 2ème chambre,
O. NIZET
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