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2301257 Généré par l'IA

Family Allowance Overpayment Jurisdiction Dispute

Numéro de cause 2301257
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual challenged a social security agency's decision regarding an overpayment of family allowances before the Administrative Tribunal, seeking the waiving of the debt. The court ruled that, pursuant to the combined provisions of the Social Security Code, disputes concerning family allowances fall under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts. Therefore, the request was dismissed by order as being manifestly outside the administrative jurisdiction's competence.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 511-1 du code de la sécurité sociale, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative; Family Allowance Overpayment Jurisdiction Dispute: The court ruled that, pursuant to the combined provisions of the Social Security Code, disputes concerning family allowances fall under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts. Therefore, the request was dismissed by order as being manifestly outside the administrative jurisdiction's competence.

Mots-clés

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contentieux de sécurité sociale allocation familiale sécurité sociale perception indue d'indemnités de chômage escroquerie à l'aide sociale compétences juridictionnelles

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative

Used as the basis for the order to reject the application because it clearly falls outside the jurisdiction of the administrative court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 mai 2023, Mme B A soumet au tribunal un litige qui l'oppose à la caisse d'allocations familiales (CAF) de l'Yonne relatif à une décision du 18 avril 2023 portant sur un indu d'allocations familiales d'un montant de 1 494,48 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 août 2023, la CAF de l'Yonne conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. En vertu des dispositions combinées du 1° de l'article L. 142-1, du 1° de l'article L. 142-8 et du 2° de l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale, le juge judiciaire connaît des contestations relatives au contentieux des allocations familiales. Dès lors, le litige relatif à la décision du 18 avril 2023 par laquelle la CAF de l'Yonne a rejeté la demande présentée par Mme A tendant à la remise gracieuse de sa dette d'allocations familiales ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.

3. La requête de Mme A peut dès lors être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître sur le fondement du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la caisse d'allocations familiales de l'Yonne.

Fait à Dijon le 1er septembre 2023.

Le président de la 3ème chambre,

L. Boissy

La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier