Withdrawal of Driver's License Annulment Request and Cost Allocation Ruling
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought annulment of a prefectural order suspending their driver's license and requested its immediate restitution, but subsequently filed a memorandum concluding that there was no longer a need for a ruling, which the court interpreted as a pure and simple withdrawal of the annulment and injunction requests, given that the prefect's subsequent decision to withdraw the contested order had not yet become final. Consequently, the court formally noted the withdrawal of the primary claims and rejected the remaining conclusions concerning the allocation of costs under the relevant administrative and legal aid statutes.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, article L. 761-1 du code de justice administrative, 37 de la loi du 10 juillet 1991; Withdrawal of Driver's License Annulment Request and Cost Allocation Ruling: Consequently, the court formally noted the withdrawal of the primary claims and rejected the remaining conclusions concerning the allocation of costs under the relevant administrative and legal aid statutes.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly recorded the withdrawal of the claims for annulment and injunction in the final order.
This article empowers the designated magistrate to issue the order, specifically citing point 1 concerning giving notice of withdrawals.
This provision regarding costs was cited in the context of rejecting the claims for fees in Article 2 (implicitly, as the court explicitly refused to grant the claims based on this article in consideration 3).
This provision concerning legal aid fees was cited in the context of rejecting the claims for fees in Article 2 (implicitly, as the court explicitly refused to grant the claims based on this article in consideration 3).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 avril 2023, M. A B, représenté par Me Blandin, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 23 février 2023 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de six mois ;
2°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui restituer son permis de conduire dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de condamner le préfet de Meurthe-et-Moselle aux dépens.
Par un mémoire enregistré le 13 juin 2023, M. B conclut au non-lieu à statuer et demande au tribunal de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Kohler, première conseillère, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. M. B a présenté, le 13 juin 2023 des conclusions à fin de non-lieu. La décision du 23 mai 2023 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a retiré l'arrêté du 23 février 2023 en litige n'étant pas devenue définitve, la requête n'est pas devenue sans objet. Dès lors, ces conclusions équivalent à un désistement pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de Meurthe-et-Moselle.
Fait à Nancy, le 6 juillet 2023.
La magistrate désignée,
J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.