Legislator Jurisprudence & Législation
2301257 Généré par l'IA

Foreign National's Request to Suspend Deportation Order Denied Due to Insufficient Proof of Family Ties

Numéro de cause 2301257
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought the suspension of an order requiring her immediate departure from French territory and prohibiting her return, arguing the order constituted a serious and manifestly unlawful violation of her rights to private and family life under Article 8 of the ECHR and the best interests of her children, citing an impending removal and the alleged pending regularization of her partner, the children's father. The court rejected the request because the applicant failed to provide sufficient proof of the reality, stability, and intensity of her personal and family ties in the territory, as her residency, family presence, and the status of the father were unsubstantiated, leading the judge to conclude the claim was manifestly unfounded and therefore reject all conclusions under the provision allowing for the dismissal of ill-founded summary proceedings.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L.761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative, Article 1er; Foreign National's Request to Suspend Deportation Order Denied Due to Insufficient Proof of Family Ties: The court rejected the request because the applicant failed to provide sufficient proof of the reality, stability, and intensity of her personal and family ties in the territory, as her residency, family presence, and the status of the father were unsubstantiated, leading the judge to conclude the claim was manifestly unfounded and therefore reject all conclusions under the provision allowing for the dismissal of ill-founded summary proceedings.

Mots-clés

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renvoi de la famille éloignement ressortissants étrangers départ illégal droits de la famille suspension de la naturalisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court rejected the applicant's request in its final order.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court applied this article to reject the request because the claim was manifestly unfounded.

Article R. 751-8 du code de justice administrative

Cited in the order for sending a copy to the Minister of the Interior.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

A une requête enregistrée le 10 mars 2023, Mme C, représentée A Me Abla, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 9 mars 2023 A lequel le préfet de B l'a obligée à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit d'y retourner ;

2°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de 10 jours à compter de l'ordonnance ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle est exposée à un éloignement imminent vers son pays d'origine ;

- l'obligation de quitter sans délai le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé A l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à l'intérêt supérieur de ses enfants, garanti A les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n'est pas motivée et porte également une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Legrand, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C, ressortissante comorienne, née le 3 juin 1993, demande, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 9 mars 2023 A lequel le préfet de B l'a obligée à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit d'y retourner.

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée A l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter A une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. "

3. Mme C ne démontre pas l'ancienneté ni la continuité de son séjour sur le territoire en affirmant vivre à B depuis 4 ans, en produisant une facture d'achat dans un magasin mahorais datée de 2023 et une attestation de vie commune depuis 5 ans dans laquelle son compagnon ne précise pas leur lieu de vie. En outre, si la requérante se prévaut de sa qualité de mère de deux enfants nés en 2018 aux Comores et en 2021 à B, et de la régularisation prochaine de son compagnon et père de ceux-ci, elle ne justifie pas de la présence de ses enfants à B ni de la régularisation alléguée de la situation administrative de leur père, dont le passeport comorien établi en 2021 porte une adresse de domicile à Anjouan. Ses justifications ne sont ainsi pas suffisamment probantes pour établir la réalité, la stabilité et l'intensité de ses attaches personnelles et familiales à B. Dans ces conditions, la requérante est manifestement infondée à soutenir que les décisions attaquées portent une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Il y a lieu, A suite, alors même que Mme C fait valoir qu'elle se trouve dans une situation d'urgence, de rejeter sa requête en toutes ses conclusions, A application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C et au préfet de B.

Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur en application des dispositions de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.

Fait à Mamoudzou, le 10 mars 2023.

La juge des référés,

I. LEGRAND

La République mande et ordonne au préfet de B en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2301257