Foreign National Detention Suspension Denial ECHR Article 3 Risk Haiti
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national subject to an immediate order to leave the territory and facing a two-year re-entry ban sought the suspension of the prefectoral decision, along with ancillary orders, invoking the urgency of his detention and the risk of return to Haiti in violation of Article 3 of the European Convention on Human Rights due to uncontrolled gang violence in his region of origin. The administrative judge dismissed the request, ruling that despite the alleged danger in his home country, the applicant failed to establish that the contested decisions violated the fundamental freedom protected by Article 3 of the ECHR, particularly since his previous asylum applications had been rejected, thus negating the requirement of a serious and manifestly illegal breach needed for the urgent measure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L.761-1 du Code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Foreign National Detention Suspension Denial ECHR Article 3 Risk Haiti: The administrative judge dismissed the request, ruling that despite the alleged danger in his home country, the applicant failed to establish that the contested decisions violated the fundamental freedom protected by Article 3 of the ECHR, particularly since his previous asylum applications had been rejected, thus negating the requirement of a serious and manifestly illegal breach needed for the urgent measure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order explicitly rejects the main request of the petitioner.
Cited implicitly as the basis for rejecting the request because it was deemed not to have met the urgency requirement or to be ill-founded.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 octobre 2023, M. A B, demande au tribunal, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre au titre de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l'arrêté préfectoral du 21 septembre 2023 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai de départ avec une interdiction de retour de 2 ans et fixant le pays de renvoi ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer une attestation de demande d'asile ;
4°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe, en cas de retour en Haïti, de le faire revenir en Guadeloupe ;
5°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de réexaminer sa situation ;
6°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article L.761-1 du Code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'urgence est caractérisée dans la mesure où il est placé en centre de rétention et qu'il peut être renvoyé à tout moment en Haïti ;
- la décision attaquée méconnaît la liberté fondamentale protégée par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la situation en Haïti est hors de contrôle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". Enfin, aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. M. B, ressortissant haïtien, né à Gonaïve le 3 avril 1983, a fait l'objet, par arrêté du 21 septembre 2023, d'une obligation de quitter le territoire national sans délai à destination de son pays d'origine et d'une interdiction de retour pour une durée de deux ans. Il a déposé une demande d'asile (réexamen) le 25 septembre 2023 qui a été rejetée par l'OFPRA le 4 octobre 2023 et la décision lui a été notifiée le 9 octobre 2023. Il a formé un recours devant la Cour nationale du droit d'asile le même jour.
3. Si M. B fait valoir que, placé en centre de rétention, il risque à tout moment d'être reconduit en Haïti où la situation d'insécurité est hors de contrôle comme le HCR le rappelle régulièrement, notamment le 10 février 2023, toutefois, il ne résulte pas de l'instruction qu'il serait personnellement visé en déclarant " je suis originaire de l'Artibonite, une région agricole d'Haïti où les gangs sévissent. Je suis parti de mon pays en raison de l'insécurité et du niveau de violence. Aujourd'hui il est impossible d'y retourner en raison du risque élevée de mauvais traitements ", alors même que l'OFPRA, par deux fois, et la CNDA le 25 janvier 2022 ont rejeté sa demande d'asile. Par suite, et sans qu'il soit besoin de juger de l'urgence de la situation, M. B n'établit pas que les décisions attaquées méconnaîtraient la liberté fondamentale protégée par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, sa requête sera rejetée.
4. Il résulte de tout ce qui précède que l'ensemble des conclusions de la requête présentée par M. B doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la Cimade.
Fait à Basse-Terre, le 12 octobre 2023.
Le juge des référés,
signé
S. GOUÈS
La République mande et ordonne au préfet de Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
L'adjointe à la greffière en chef
Signé
A. Cétol