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2301256 Généré par l'IA

Driver's License Suspension Suspension Request Rejected Due to Lack of Urgency

Numéro de cause 2301256
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an urgent suspension of a prefectural decision suspending their driver's license for six months, alleging the necessity of driving for their night-shift job as a gas station operator and raising serious doubts regarding the legality of the suspension based on incompetence, insufficient reasoning (failure to specify drug type/level), and factual error regarding drug use. The court rejected the request for suspension, reasoning that although the applicant claimed necessity for work and childcare challenges for their partner, the applicant failed to demonstrate an irreparable and sufficiently serious immediate prejudice to their situation, thus failing to establish the required condition of urgency under the relevant administrative law article.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, Article 1er; Driver's License Suspension Suspension Request Rejected Due to Lack of Urgency: The court rejected the request for suspension, reasoning that although the applicant claimed necessity for work and childcare challenges for their partner, the applicant failed to demonstrate an irreparable and sufficiently serious immediate prejudice to their situation, thus failing to establish the required condition of urgency under the relevant administrative law article.

Mots-clés

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défaut d'urgence retrait de permis de conduire conduite malgré une incapacité délai de suspension erreur administrative infraction légère à la LCR

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article rejects the applicant's request for suspension.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article is the legal basis cited by the applicant for the referral, and its conditions (urgency and serious doubt) were assessed to rule on the suspension request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 avril 2023, M. A B, représenté par Me Blandin, demande au juge des référés de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 23 février 2023 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois et de mettre les dépens à la charge de l'Etat.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il a besoin de son véhicule personnel pour se rendre sur son lieu de travail, alors qu'il exerce, le plus souvent de nuit, des fonctions d'opérateur de station-service et que sa compagne peut difficilement l'accompagner ;

- sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué les moyens tirés de ce qu'il est entaché d'incompétence, de ce qu'il est insuffisamment motivé car il ne mentionne pas la nature et le taux de stupéfiants détectés, de ce qu'il repose sur une erreur de fait et d'appréciation dès lors qu'il n'a pas consommé de stupéfiants.

Vu :

- la requête, enregistrée le 24 avril 2023 sous le n° 2301257, par laquelle M. B demande l'annulation de l'arrêté du 23 février 2023 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la route

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".

2. Il résulte des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à la situation du requérant et aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.

3. M. B a fait l'objet, le 18 février 2023 à 11 heures 15 à Maidières, d'un contrôle routier à l'issue duquel son permis de conduire a été retenu. Par un arrêté du 23 février 2023, le préfet de Meurthe-et-Moselle a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois en raison de l'usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants. Pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à suspendre l'exécution de cet arrêté sans attendre le jugement de la requête au fond, M. B fait valoir qu'il utilise son véhicule personnel pour se rendre à la station-service où il travaille, souvent de nuit, et que sa compagne, sans emploi et mère de deux jeunes enfants, pourrait difficilement l'accompagner sur son lieu de travail. Toutefois, M. B, qui n'établit pas l'impossibilité dans laquelle il serait de se rendre sur son lieu de travail sans son véhicule, ne justifie pas d'une atteinte suffisamment grave portée à sa situation. La condition d'urgence ne peut donc être regardée comme remplie.

4. Il résulte de ce qui précède que l'une des conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'étant pas remplie, M. B n'est pas fondé à demander la suspension de la décision attaquée. Par voie de conséquence, et en tout état de cause, doivent également être rejetées ses conclusions relatives aux dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Nancy, le 27 avril 2023.

Le juge des référés,

S. Davesne

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2301256