Legislator Jurisprudence & Législation
2301256 Généré par l'IA

Detainee Challenges Flagged Status; Urgency for Suspension Denied

Numéro de cause 2301256
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A detainee sought an emergency order to suspend the decision maintaining his registration on the list of particularly flagged detainees, arguing a lack of communication, questionable legality based on procedural defects like unmotivated decision and denial of defense rights, and severe negative impacts on his detention conditions constituting urgency. The Administrative Tribunal rejected the request because the detainee merely stated potential consequences of the registration without demonstrating that continuing an already existing inscription caused a sufficiently serious and immediate harm to his detention conditions, thus failing to establish the requisite urgency for suspension pending a final ruling, leading to the rejection of the entire application, including the request for provisional legal aid and costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 2, Article 1er; Detainee Challenges Flagged Status; Urgency for Suspension Denied: The Administrative Tribunal rejected the request because the detainee merely stated potential consequences of the registration without demonstrating that continuing an already existing inscription caused a sufficiently serious and immediate harm to his detention conditions, thus failing to establish the requisite urgency for suspension pending a final ruling, leading to the rejection of the entire application, including the request for provisional legal aid and costs.

Mots-clés

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régime de la détention suspension provisoire urgence avérée positions administratives insoumission à une décision de l'autorité franc-tireur

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2

This article orders the notification of the decision, which is a procedural directive included in the dispositive.

Article 1er

This article rejects the request, which constitutes the main order of the decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 28 février 2023, M. A B, représenté par la SCP Themis avocats et associés, demande au juge des référés :

1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'ordonner la suspension, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de l'exécution de la décision par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a ordonné le maintien de son inscription au répertoire des détenus particulièrement signalés ;

3°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice de mettre fin à son inscription au répertoire des détenus particulièrement signalés dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision contestée ne lui a pas été communiquée malgré sa demande en ce sens ;

- elle est susceptible de recours contentieux ;

- la condition de l'urgence est remplie au regard des conséquences particulièrement graves de la décision litigieuse sur ses conditions de détention ;

- la décision en cause n'est pas motivée ;

- le droit de la défense a été méconnu dans la mesure où il n'a pas été représenté par un avocat lors de la procédure contradictoire ;

- la mesure contestée est entachée d'erreur d'appréciation et d'erreur matérielle.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code pénitentiaire ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. L'Hôte pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce.

3. En se bornant à énoncer les effets potentiels de l'inscription d'un détenu sur le répertoire des détenus particulièrement signalés, M. B ne démontre pas que, dans son cas particulier, l'exécution de la mesure contestée, qui a pour objet au surplus de prolonger une inscription déjà effective, porterait atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à ses conditions de détention. Par suite, il ne justifie pas de l'urgence à ordonner la suspension de la mesure en cause dans l'attente d'un jugement au fond. Dès lors, sa requête doit être rejetée, y compris sa demande présentée au titre des frais d'instance.

4. Compte tenu de l'absence d'urgence, il n'y a pas lieu d'admettre M. B à l'aide juridictionnelle provisoire.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la SCP Themis avocats et associés.

Fait à Grenoble, le 8 mars 2023.

Le juge des référés,

V. L'HÔTE

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.