Withdrawal of Application for Footwear Allowance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of an implied refusal by a hospital center to grant a footwear allowance dating back to 2018, along with an order for payment and reimbursement of legal fees. The court, citing the relevant article of the Code of Administrative Justice concerning the power of chamber presidents to take note of withdrawals, issued an order because the applicant formally and unconditionally withdrew all conclusions of their request, including the claim for costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Application for Footwear Allowance: The court, citing the relevant article of the Code of Administrative Justice concerning the power of chamber presidents to take note of withdrawals, issued an order because the applicant formally and unconditionally withdrew all conclusions of their request, including the claim for costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to formally acknowledge the withdrawal of the request.
Cited as the legal basis allowing the president of the chamber to grant acknowledgment of a withdrawal by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 mars 2023, M. B A, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision née du refus implicite du directeur du centre hospitalier Guillaume Régnier (CHGR) du 22 janvier 2023, refusant de lui accorder son indemnité chaussures depuis le 1er janvier 2018 ;
2°) d'enjoindre au CHGR de lui accorder le versement de son indemnité chaussures depuis le 1er janvier 2018 ;
3)° de mettre à la charge du CHGR la somme de 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 avril 2024, le CHGR, représenté par le cabinet d'avocats Houdart, conclut au non-lieu à statuer.
Par un mémoire, enregistré le 25 avril 2024, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ".
2. Le désistement de M. A de l'ensemble de ses conclusions, y compris de celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au centre hospitalier Guillaume Régnier.
Fait à Rennes le 15 juillet 2024.
Le président de la 4ème chambre,
signé
N. Tronel
La République mande et ordonne au ministre en charge de la santé en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
N°2301255