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2301255 Généré par l'IA

Prefect's Withdrawal of Building Permit Annulment Request and Costs Denial

Numéro de cause 2301255
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Prefect of Corse-du-Sud initiated proceedings seeking the annulment of a tacit building permit issued by the Mayor of Sarrola-Carcopino to a real estate company for the construction of a building; however, the Prefect subsequently filed an unqualified withdrawal of the request. The court accepted the withdrawal as per the relevant administrative justice code provision, and consequently rejected the real estate company's related request for costs under Article L. 761-1 of the code due to the specific circumstances of the case.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Prefect's Withdrawal of Building Permit Annulment Request and Costs Denial: The court accepted the withdrawal as per the relevant administrative justice code provision, and consequently rejected the real estate company's related request for costs under Article L. 761-1 of the code due to the specific circumstances of the case.

Mots-clés

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permis de construire procédure en annulation entreprises de construction biens immeubles frais administratifs procédures connexes

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court gave notice of the withdrawal of proceedings by the Préfet de la Corse-du-Sud.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court rejected the SCI Phabimmo's claims for costs under this article.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The decision was made by ordinance based on the power granted to the designated magistrate to give notice of withdrawals.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un déféré enregistré le 6 octobre 2023, le préfet de la Corse-du-Sud demande au tribunal d'annuler, pour excès de pouvoir, le certificat de permis de construire tacite délivré le 11 juillet 2023 par le maire de Sarrola-Carcopino à la SCI Phabimmo, pour la création d'un immeuble sur la parcelle cadastrée section C n° 2015, au lieu-dit " Baglioni ".

Par un mémoire en défense enregistré le 20 octobre 2023, la SCI Phabimmo, représentée par Me Muscatelli, conclut au rejet du déféré et à ce que le versement de la somme de 2 000 euros soit mis à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par le préfet de la Corse-du-Sud ne sont pas fondés.

Par un acte enregistré le 16 novembre 2023, le préfet de la Corse-du-Sud déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2023, la SCI Phabimmo demande au tribunal de donner acte du désistement de la requête du préfet de la Corse-du-Sud et maintient ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Jan Martin, premier conseiller, pour prendre les ordonnances mentionnées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative dans les dossiers qui lui sont affectés.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements() ".

2. Le désistement du préfet de la Corse-du-Sud est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la SCI Phabimmo au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance du préfet de la Corse-du-Sud.

Article 2 : Les conclusions de la SCI Phabimmo présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de la Corse-du-Sud, à la commune de Sarrola-Carcopino et à la SCI Phabimmo.

Copie en sera transmise au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Fait à Bastia, le 19 février 2024.

Le magistrat désigné,

Signé

J. MARTIN

La République mande et ordonne au préfet de la Corse-du-Sud, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance

Pour expédition conforme,

La greffière,

H. NICAISE