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2301255 Généré par l'IA

Federation Withdraws Circus Animal Ban Challenge

Numéro de cause 2301255
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A federation representing traditional circuses and owners of performing animals filed an urgent request seeking the suspension of a municipal decree that temporarily banned circuses featuring wild animals within the commune's territory, but the federation subsequently filed a clear and unconditional notice of withdrawal from its request. The court, citing the relevant administrative justice code provisions allowing the president of the administrative tribunal to formally note withdrawals, granted the requested acknowledgment of the withdrawal of the case.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Federation Withdraws Circus Animal Ban Challenge: The court, citing the relevant administrative justice code provisions allowing the president of the administrative tribunal to formally note withdrawals, granted the requested acknowledgment of the withdrawal of the case.

Mots-clés

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retrait de la requête arrêté du Conseil d'État retrait de l'autorisation contrôles officiels, contrôles vétérinaires liberté de manifestation réduction de l'interdiction d'entrée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court grants the procedural act of giving notice of the withdrawal of proceedings ('donné acte du désistement d'instance').

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the president to give notice of withdrawal by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 avril 2023, la fédération des cirques de tradition et propriétaires d'animaux de spectacle, représentée par Me Roquain, demande au tribunal :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté municipal n° 2023-0964 du 7 avril 2023 par lequel le maire de la commune de Fréjus a interdit temporairement l'installation de cirques avec animaux sauvages en vue de leur représentation au public sur le territoire communal, jusqu'à ce qu'il soit statuer sur la légalité de celle-ci au fond ;

2°) de mettre à la charge de la commune la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un acte, enregistré le 10 mai 2023, la fédération des cirques de tradition et propriétaires d'animaux de spectacle déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Philippe Harang, président de la 3e chambre, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique tenue le 11 mai 2023 en présence de Mme Laurence Aparicio, greffière d'audience, M. A a lu son rapport et entendu les parties.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' donner acte des désistements ; () ".

2. Par un acte, enregistré le 10 mai 2023, la fédération des cirques de tradition et propriétaires d'animaux de spectacle a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la fédération des cirques de tradition et propriétaires d'animaux de spectacle.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la fédération des cirques de tradition et propriétaires d'animaux de spectacle et à la commune de Fréjus.

Fait à Toulon, le 31 mai 2023.

Le juge des référés,

Signé

Ph. A

La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière.