Individual vs. Municipality: Dismissal of Challenge to Window Construction Approval
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review to annul a municipal decision not to oppose a prior declaration for the creation of two windows on the façade of a dwelling, arguing the windows would create a servitude and loss of privacy. The court dismissed the application on the grounds that the stated arguments were inoperable and lacked the necessary specifics to assess their merit, and the request was not properly substantiated with other valid grounds within the statutory appeal period, making the request manifestly inadmissible under administrative justice code provisions allowing for rejection by order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. C est rejetée; Individual vs. Municipality: Dismissal of Challenge to Window Construction Approval: The court dismissed the application on the grounds that the stated arguments were inoperable and lacked the necessary specifics to assess their merit, and the request was not properly substantiated with other valid grounds within the statutory appeal period, making the request manifestly inadmissible under administrative justice code provisions allowing for rejection by order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the claim.
Cited as the legal basis for rejecting the request by order due to manifestly unfounded, inadmissible, or inoperative grounds.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 mai 2023, M. D C demande au tribunal d'annuler la décision du 14 septembre 2022 par laquelle le maire de Puymoyen ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de M. B tendant à création de deux fenêtres sur la façade d'une maison d'habitation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé."
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 411-1 du même code: " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. "
3. Au soutien de sa requête dirigée contre la décision du 14 septembre 2022 par laquelle le maire de Puymoyen ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de M. B tendant à création de deux fenêtres sur la façade d'une maison d'habitation, M. C se limite à soutenir que les fenêtres en cause vont créer une servitude sur leur maison et une perte d'intimité. Ces moyens, qui sont inopérants et, en tout état de cause, non assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, n'ont pas été suivis, dans le délai de recours contentieux, d'autres moyens susceptibles de fonder la requête. Par suite, celle-ci, qui n'a pas été régularisée, est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée par application des dispositions précitées au point 1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C.
Copie en sera adressée à la commune de Puymoyen, à M. F B et Mme E A.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 22 janvier 2025
La magistrate désignée,
Signé
G. DUMONT
La République mande et ordonne au préfet de la Charente en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Signé
S. GAGNAIRE
N°2301254