Prisoner Sanction Suspension Denial
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn incarcerated individual sought the provisional grant of legal aid and the suspension of a ten-day disciplinary isolation sanction imposed by a prison commission, arguing the sanction severely impacted his situation due to harsh detention conditions and raised serious doubts about the decision's legality on several procedural and substantive grounds. The court provisionally granted the request for legal aid due to urgency but ultimately rejected the request for suspension of the disciplinary sanction because the applicant failed to establish that the ten-day sanction, largely served, constituted an sufficiently grave and immediate harm justifying suspension under the emergency standard, despite the claimed legal flaws.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Prisoner Sanction Suspension Denial: The court provisionally granted the request for legal aid due to urgency but ultimately rejected the request for suspension of the disciplinary sanction because the applicant failed to establish that the ten-day sanction, largely served, constituted an sufficiently grave and immediate harm justifying suspension under the emergency standard, despite the claimed legal flaws.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order admitting the requester to provisional legal aid.
Cited as the legal basis for granting provisional legal aid in urgent cases (Article 2).
Cited as the general framework for the suspension request, although the request was ultimately rejected based on failure to meet the urgency condition under this article.
The disposition explicitly rejects the request for costs under this article following the rejection of the suspension request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 avril 2023, M. B A, représenté par Me David, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 20 avril 2023, par laquelle la commission de discipline de la maison d'arrêt de Nancy-Maxéville lui a infligé la sanction de 10 jours de cellule disciplinaire à compter du 20 avril 2023 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 3 600 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de la demande d'aide juridictionnelle, à M. A directement.
Il soutient que :
- la condition de l'urgence est satisfaite, dès lors que la décision attaquée porte une atteinte grave à sa situation compte tenu de conditions de détention en cellule disciplinaire qui induisent un taux de suicide élevé, que la procédure de référé suspension est une condition du respect du droit à un recours effectif et qu'un rejet pour défaut d'urgence sans contrôler les motifs de la décision serait contraire à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- plusieurs moyens sont propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : elle est entachée d'incompétence ; elle repose sur des comptes rendus d'incident, un rapport d'enquête et un acte de poursuite irréguliers ; elle est insuffisamment motivée ; elle est entachée d'un vice de procédure en raison de la méconnaissance des droits de la défense ; la commission de discipline était irrégulièrement composée ; la procédure suivie méconnait les règles du procès équitable ; la décision est entachée d'erreur de droit puisque fondée sur des dispositions abrogées ; elle est entachée d'erreurs manifestes d'appréciation ; elle est disproportionnée.
Vu :
- la requête , enregistrée le 24 avril 2023, sous le n° 2301255, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision du 20 avril 2023 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code pénitentiaire ;
- loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, qui est incarcéré à la maison d'arrêt de Nancy-Maxéville, demande la suspension de l'exécution de la décision du 20 avril 2023 par laquelle lui a été infligée la sanction de 10 jours de cellule disciplinaire.
Sur l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ".
3. Compte tenu de l'urgence, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin de suspension :
4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
5. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment des objectifs d'intérêt public poursuivis par la décision contestée.
6. Pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à suspendre l'exécution de la décision du 20 avril 2023, M. A fait valoir que cette décision porte une atteinte grave à sa situation compte tenu de conditions de détention en cellule disciplinaire qui induisent un taux de suicide élevé, que la procédure de référé suspension est une condition du respect du droit à un recours effectif et qu'un rejet pour défaut d'urgence sans contrôler les motifs de la décision serait contraire à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, en se bornant à faire état de ces considérations générales, M. A n'établit pas une atteinte suffisamment grave portée à sa situation par cette sanction, d'une durée de dix jours et en grande partie exécutée à la date de la présente ordonnance, justifiée par des comportements ayant consisté en un tapage nocturne et en des insultes, menaces ou propos outrageants à l'encontre du personnel de l'établissement pénitentiaire. Par suite, la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie.
7. Il résulte de ce qui précède que l'une des conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'étant pas remplie, M. A n'est pas fondé à demander la suspension de la décision attaquée. Par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A.
Fait à Nancy, le 27 avril 2023.
Le juge des référés,
S. Davesne
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2301254