Metropolitan Council Zoning Modification Annulment Petition Rejected for Formal Defects
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request was filed to annul a metropolitan council decision modifying the local urban planning scheme concerning the applicants' property zoning, but the filing failed to explicitly state conclusions seeking the annulment of an administrative decision or present supporting legal arguments. The court, applying the Code of Administrative Justice, ruled that the petition did not meet the formal requirements for a valid judicial review application because it lacked specific annulment conclusions and stated grounds, leading to the petition being rejected as manifestly inadmissible by order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 411-1 du code de justice administrative; Metropolitan Council Zoning Modification Annulment Petition Rejected for Formal Defects: The court, applying the Code of Administrative Justice, ruled that the petition did not meet the formal requirements for a valid judicial review application because it lacked specific annulment conclusions and stated grounds, leading to the petition being rejected as manifestly inadmissible by order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this provision to reject the request as manifestly inadmissible.
The court found that the application did not meet the requirements of this article regarding the statement of facts and means.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 mars 2023, M. A C et Mme B D doivent être considérés comme saisissant le Tribunal aux fins d'annulation de la délibération 8.2. en date du 6 octobre 2022 du conseil métropolitain de la métropole Nice Côte d'Azur portant modification du plan local d'urbanisme métropolitain, dans les termes suivants : " Nous avons comme souhait de faire modifier une décision portant sur le zonage des parcelles dont nous sommes les propriétaires ma conjointe et moi, et nous vous mettons également à disposition la totalité du dossier déposé ".
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 novembre 2023, la métropole Nice Côte d'Azur, prise en la personne de son président en exercice, conclut principalement à l'irrecevabilité de la requête (pour défaut d'intérêt donnant aux requérants qualité pour agir dans l'instance) et subsidiairement à son rejet au fond.
L'ordonnance du 15 septembre 2023 a prononcé la clôture de l'instruction au 16 novembre 2023 à 12 heures.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ".
2. M. A C et Mme B D saisissent le Tribunal aux fins d'annulation de la délibération 8.2. en date du 6 octobre 2022 du conseil métropolitain de la métropole Nice Côte d'Azur portant modification du plan local d'urbanisme métropolitain, dans les termes suivants : " Nous avons comme souhait de faire modifier une décision portant sur le zonage des parcelles dont nous sommes les propriétaires ma conjointe et moi, et nous vous mettons également à disposition la totalité du dossier déposé ". Ladite requête, au demeurant dépourvue de conclusions à fin d'annulation d'une décision administrative expressément formées, est ainsi dépourvue de moyens présentés à l'appui de telles conclusions, à supposer ces dernières régulièrement formées. La requête ne répond ainsi pas aux exigences posées par les dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Par suite, elle doit être rejetée comme irrecevable, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE:
Article 1er : La requête de M. C et Mme D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, à Mme B D et à la métropole Nice Côte d'Azur.
Copie en sera adressée à la commune de Nice.
Fait à Nice, le 3 juin 2024.
Le président de la 2ème chambre
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière.