Judicial Review of Social Housing Priority Denial Dismissed as Inadmissible Informal Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request was filed seeking judicial review of a mediation commission's decision denying priority status for social housing; however, the court dismissed the application as inadmissible because the filing was determined not to be a formal contentious appeal seeking annulment of the administrative decision, but rather an informal request for reconsideration submitted directly to the administrative authority, which falls outside the court's jurisdiction for initial review under the rules governing contentions proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Judicial Review of Social Housing Priority Denial Dismissed as Inadmissible Informal Appeal: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order rejecting the request.
Cited as the basis allowing the President to reject manifestly inadmissible requests by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 février 2023, Mme A B saisit le tribunal de la décision de la commission de médiation du département du Rhône du 10 janvier 2023 portant rejet de son recours tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ".
2.Il ressort des termes mêmes du recours formé pour Mme B que celui-ci ne constitue pas un recours contentieux tendant à l'annulation de la décision du 10 janvier 2023 produite au dossier mais un recours gracieux tendant à ce que l'autorité administrative réexamine sa demande en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire de la situation de Mme B pour l'attribution d'un logement en raison notamment des précisions et justificatifs complémentaires que celle-ci entend apporter au soutien de cette demande. Par suite et alors qu'il appartient à la seule autorité administrative compétente d'examiner un tel recours gracieux, la requête doit être rejetée comme irrecevable par application des dispositions citées ci-dessus.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée pour information à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 29 novembre 2023.
Le président de la 8ème chambre,
A. Gille
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier