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2301253 Généré par l'IA

Petition Dismissal for Lack of Legal Grounds in Driving Test Annulment Case

Numéro de cause 2301253
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought annulment of a prefectural decision from March 23, 2023, which revoked the validity of her general written driving test passed on January 11, 2022, and requested the authority to reconsider her situation. The court dismissed the request in an order, reasoning that the petition, filed on June 21, 2023, and supplemented on July 26, 2023, failed to present any legal grounds or arguments (moyens) against the contested decision, rendering it manifestly inadmissible under the provisions of the Code of Administrative Justice requiring a statement of facts and legal grounds in a petition.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative, Article R. 411-1 du code justice administrative; Petition Dismissal for Lack of Legal Grounds in Driving Test Annulment Case: The court dismissed the request in an order, reasoning that the petition, filed on June 21, 2023, and supplemented on July 26, 2023, failed to present any legal grounds or arguments (moyens) against the contested decision, rendering it manifestly inadmissible under the provisions of the Code of Administrative Justice requiring a statement of facts and legal grounds in a petition.

Mots-clés

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licenciement administratif retrait de permis de conduire procédure en annulation course de contrôle motivation écrite argumentation motivée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was used to justify the rejection of the petition as manifestly inadmissible.

Article R. 411-1 du code justice administrative

This provision establishes the required content of a petition, the lack of which contributed to the finding of inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 juin 2023 et complétée le 26 juillet 2023, Mme B A demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 23 mars 2023 par laquelle le préfet du Jura lui a retiré le bénéfice de la réussite de l'épreuve théorique générale (épreuve du code de la route) du 11 janvier 2022 ;

2°) d'enjoindre au préfet du Jura de procéder au réexamen de sa situation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du code justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ".

2. A l'appui de sa requête dirigée contre la décision du 23 mars 2023 du préfet du Jura, Mme A n'invoque aucun moyen, c'est à dire aucun argument juridique, à l'encontre de cette décision. Cette requête, qui n'a été suivie dans le délai de recours contentieux qui a commencé à courir au plus tard le 21 juin 2023, date à laquelle elle a été enregistrée au greffe du tribunal, d'aucune production satisfaisant aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Besançon le 4 septembre 2023.

Le premier conseiller,

faisant fonction de président

de la 2ème chambre,

A. Pernot

La République mande et ordonne au préfet du Jura en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier

N°2301253