Rejection of Annulment Request for Failure to Exhaust Mandatory Prior Administrative Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a decision by the family allowance fund denying access to the active solidarity income benefit, but the Administrative Tribunal rejected the request as manifestly inadmissible because the mandatory prior administrative appeal to the president of the departmental council, as required by law, had not been filed, even after the court explicitly invited the applicant to regularize their filing by providing proof of that appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles, Article 1er; Rejection of Annulment Request for Failure to Exhaust Mandatory Prior Administrative Appeal: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. / () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this provision to reject the application as manifestly inadmissible because it was not regularized after the mandatory prior administrative appeal was not filed.
This article establishes the mandatory prior administrative appeal which the applicant failed to file, leading to the inadmissibility of the judicial review.
This article constitutes the dispositive order rejecting the application.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 mai 2023, Mme B A demande au tribunal l'annulation de la décision du 20 avril 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Deux-Sèvres lui a refusé le bénéfice du revenu de solidarité active.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Par une lettre du 24 mai 2023, le tribunal a invité Mme A à régulariser sa requête dans délai d'un mois, en produisant la copie de son recours administratif préalable obligatoire adressée à la présidente du conseil départemental des Deux-Sèvres.
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. / () ".
2. Aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental () ". L'article R. 262-88 du même code dispose que : " Le recours administratif préalable mentionné à l'article L. 262-47 est adressé par le bénéficiaire au président du conseil départemental dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Il motive sa réclamation. () ". L'institution par ces dispositions d'un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Il s'ensuit que la décision prise à la suite du recours préalable est seule susceptible d'être déférée au juge en ce qu'elle se substitue à la décision initiale.
3. Si Mme A conteste la décision du 20 avril 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Deux-Sèvres lui a refusé le bénéfice du revenu de solidarité active, elle ne justifie, ni à la date d'enregistrement de sa requête, ni à la date de présente ordonnance, avoir saisi préalablement la présidente du conseil départemental des Deux-Sèvres du recours administratif préalable prévu par les dispositions l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles, alors qu'elle a été invitée, par lettre du 24 mai 2023 dont elle a accusé réception le lendemain, à produire ce recours administratif préalable. Il suit de là que sa requête ne peut qu'être rejetée comme manifestement irrecevable en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Poitiers, le 18 juillet 2023.
Le président,
A. JARRIGE
La République mande et ordonne à la préfète des Deux-Sèvres, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
G. FAVARD
N°2301253