Legislator Jurisprudence & Législation
2301253 Généré par l'IA

Implicit Refusal of Nationality Based on Lack of Independent Income Upheld

Numéro de cause 2301253
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative court rejected a request to annul the implicit refusal by the Minister of the Interior to grant French nationality, a refusal based on the applicant not having independent income and being primarily supported by social benefits. The applicant argued her residency duration, personal ties, and successful language test, but failed to contest the central administrative ground concerning the lack of personal income, rendering her arguments inoperative and leading to the rejection of her request under Article R. 222-1 of the Administrative Justice Code.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B veuve A est rejetée, Article R. 222-1, 7° du code de justice administrative; Implicit Refusal of Nationality Based on Lack of Independent Income Upheld: The applicant argued her residency duration, personal ties, and successful language test, but failed to contest the central administrative ground concerning the lack of personal income, rendering her arguments inoperative and leading to the rejection of her request under Article R. 222-1 of the Administrative Justice Code.

Mots-clés

Généré par l'IA
nationalité annulation de la naturalisation facilitée ministre de l'intérieur preuve de l'apatridie état civil revenu non déclaré

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de Mme B veuve A est rejetée.

This is the final order dismissing the application.

Article R. 222-1, 7° du code de justice administrative

The court rejected the request based on the provision allowing rejection of requests with inoperative grounds.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2023, Mme C B veuve A doit être regardée comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours contre la décision du 31 mai 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis rejetant sa demande de naturalisation.

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de lui délivrer la nationalité française, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que pour rejeter la demande de naturalisation présentée par Mme B veuve A, le ministre de l'intérieur et des outre-mer, qui s'est approprié les motifs de la décision du préfet de Seine-Saint-Denis, s'est fondé sur le motif tiré de ce que la requérante ne dispose pas de revenus propres et ne subvient pour l'essentiel à ses besoins qu'à l'aide de prestations sociales. Pour contester la décision attaquée, Mme B veuve A se borne à soutenir que son dossier de demande de naturalisation était complet, qu'elle a obtenu un résultat satisfaisant au test de langue française auquel elle a été soumise, qu'elle séjourne depuis vingt-deux ans en situation régulière en France, où elle dispose de fortes attaches personnelles. Toutefois, elle ne conteste pas les motifs invoqués en défense et tirés d'absence de revenus propres. Ainsi, ses moyens sont sans portée utile au regard du motif opposé par l'administration et sont donc inopérants. Par suite, la requête de Mme B veuve A ne peut qu'être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B veuve A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B veuve A.

Fait à Nantes, le 19 avril 2023.

Le président,

S. DEGOMMIER

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,