Legislator Jurisprudence & Législation
2301253 Généré par l'IA

Foreign National Deportation Order Suspension Appeal Dismissed

Numéro de cause 2301253
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national residing in Mayotte sought an emergency order to suspend an administrative prefectural order requiring her immediate departure from French territory and banning her return, arguing the decision constituted a grave and manifestly unlawful interference with her right to private and family life under Article 8 of the ECHR, especially concerning her children. The court rejected the application because the petitioner failed to provide sufficiently convincing proof of the reality, stability, and intensity of her personal and family ties to Mayotte, thus rendering her claim of a grave and manifestly unlawful interference with a fundamental liberty manifestly unfounded, leading to the dismissal of all her requests pursuant to the provision allowing rejection of ill-founded urgent requests.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L.761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative, Article 1er; Foreign National Deportation Order Suspension Appeal Dismissed: The court rejected the application because the petitioner failed to provide sufficiently convincing proof of the reality, stability, and intensity of her personal and family ties to Mayotte, thus rendering her claim of a grave and manifestly unlawful interference with a fundamental liberty manifestly unfounded, leading to the dismissal of all her requests pursuant to the provision allowing rejection of ill-founded urgent requests.

Mots-clés

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renvoi de la famille décision étrangère ressortissants étrangers licenciement avec effet immédiat départ illégal droit au retour

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the request of Mme B.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

This article is cited as the legal basis for rejecting the request because it was manifestly ill-founded.

Article R. 751-8 du code de justice administrative

This article is cited for the transmission of a copy of the order to the Minister of the Interior.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

A une requête enregistrée le 10 mars 2023, Mme B, représentée A Me Abla, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 9 mars 2023 A lequel le préfet de Mayotte l'a obligée à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit d'y retourner ;

2°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de 10 jours à compter de l'ordonnance ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle est exposée à un éloignement imminent vers son pays d'origine ;

- l'obligation de quitter sans délai le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé A l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à l'intérêt supérieur de ses enfants, garanti A les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n'est pas motivée et porte également une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Legrand, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, ressortissante malgache, née le 1er décembre 1987, demande, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 9 mars 2023 A lequel le préfet de Mayotte l'a obligée à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit d'y retourner.

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée A l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter A une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. "

3. Si Mme B affirme vivre à Mayotte depuis 2015, elle ne démontre pas l'ancienneté ni la continuité de son séjour sur le territoire en se bornant à produire au soutien de sa requête son passeport malgache, une pièce médicale relative à sa vaccination contre le covid-19 en 2021 à Mayotte, une attestation d'hébergement à Koungou, établie le 9 mars 2023 et sans indication de période de durée, ainsi que des photocopies de son carnet de santé et des factures d'achat dans des magasins mahorais datées de 2021 et 2022, à la valeur probante relative. Si elle se prévaut de sa qualité de mère de deux enfants, elle ne justifie de sa filiation qu'à l'égard de sa fille née en 2016 et scolarisée en classe de maternelle entre 2019 et 2022 à Bandrélé, de sorte qu'elle ne peut utilement faire état du document de circulation pour étranger mineur qui aurait été conféré à son autre enfant. Elle ne justifie pas davantage de son lien de parenté avec ceux qu'elle présente comme son neveu et sa nièce et qui disposent de la nationalité française. Enfin, si le père de sa fille dispose d'un contrat de travail et a rédigé une attestation en 2022 aux termes de laquelle " elle est la première responsable des enfants ", les pièces du dossier ne comportent aucun élément sur sa situation administrative et sur leur vie commune mais établissent que lui réside à Bandrélé et elle à Koungou. Ses justifications ne sont ainsi pas suffisamment probantes pour établir la réalité, la stabilité et l'intensité de ses attaches personnelles et familiales à Mayotte. Dans ces conditions, la requérante est manifestement infondée à soutenir que les décisions attaquées portent une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Il y a lieu, A suite, alors même que Mme B fait valoir qu'elle se trouve dans une situation d'urgence, de rejeter sa requête en toutes ses conclusions, A application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B et au préfet de Mayotte.

Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur en application des dispositions de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.

Fait à Mamoudzou, le 10 mars 2023.

La juge des référés,

I. LEGRAND

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2301253