Legislator Jurisprudence & Législation
2301253 Généré par l'IA

Annulment of Building Permit Refusal Dismissed for Lack of Legal Grounds

Numéro de cause 2301253
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a municipal decision dated October 10, 2022, which refused the issuance of a building permit for an eight-unit residential and commercial structure. The court dismissed the request via an order because the petition, while referencing prior administrative actions and implying a tacit permit, failed to state any specific legal grounds or means (moyens) challenging the explicit refusal decision, which constitutes a manifest inadmissibility under the Code of Administrative Justice, precluding regularization at this stage.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative; Annulment of Building Permit Refusal Dismissed for Lack of Legal Grounds: The court dismissed the request via an order because the petition, while referencing prior administrative actions and implying a tacit permit, failed to state any specific legal grounds or means (moyens) challenging the explicit refusal decision, which constitutes a manifest inadmissibility under the Code of Administrative Justice, precluding regularization at this stage.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union permis de construire communal qualité pour recourir contre permis retrait de l'autorisation construction illégale état requis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article's provision (specifically point 4°) was the basis for the rejection of the application as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 10 octobre 2022 par lequel le maire de la commune de Romainville a refusé de lui délivrer le permis de construire n° PC 093063 22 B0023 relatif à la construction d'un immeuble de huit logements avec deux cellules d'activité au rez-de-chaussée sur un terrain sis 22-24 rue Pierre Curie, sur le territoire de sa commune.

Vu

- les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".

2. En l'espèce, si M. A mentionne l'existence de précédentes démarches et de discussions avec la commune de Romainville et s'il laisse entendre qu'un permis de construire tacite serait né le 18 octobre 2022, il ne fait état d'aucun moyen à l'encontre de l'arrêté du 10 octobre 2022 qui lui a été, selon ses affirmations, notifié le lendemain. Par suite, la requête qu'il présente doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Romainville.

Fait à Montreuil, le 6 février 2023,

La présidente de la 2ème chambre,

K. Weidenfeld

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.