Implicit Rejection of Residency Certificate Annulment Mooted by Subsequent Issuance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court addressed a request seeking annulment of an implicit rejection of a residency certificate application and an order compelling the prefect to issue one. The court determined that since the prefect subsequently issued the applicant a one-year Algerian residency certificate, the primary claims for annulment and issuance of the certificate were rendered moot, leading to a decision of no need to rule on those specific requests, although the State was ordered to pay the applicant 800 euros for costs under administrative justice rules.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Implicit Rejection of Residency Certificate Annulment Mooted by Subsequent Issuance: The court determined that since the prefect subsequently issued the applicant a one-year Algerian residency certificate, the primary claims for annulment and issuance of the certificate were rendered moot, leading to a decision of no need to rule on those specific requests, although the State was ordered to pay the applicant 800 euros for costs under administrative justice rules.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders that there is no longer any need to rule on the request.
The State is ordered to pay a sum to the applicant based on this article concerning costs.
Cited in the considerations as the basis allowing the president to rule by order that there is no longer any need to rule on a request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 juillet 2023, M. B C, représenté par Me Sanchez Rodriguez, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite née le 9 juillet 2021 par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a rejeté sa demande de délivrance d'un certificat de résidence ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de résidence dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 300 euros à verser à M. C en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 décembre 2023, le préfet de la Haute-Vienne conclut au non-lieu à statuer et au rejet du surplus des conclusions.
Par un mémoire enregistré le 7 décembre 2023, le conseil du requérant maintient ses conclusions relatives aux frais irrépétibles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()/ 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête. () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (). ".
2. Par un mémoire enregistré le 5 décembre 2023, le préfet de la Haute-Vienne informe le tribunal de la délivrance à M. C, le 3 novembre 2023, d'un certificat de résidence algérien d'une durée d'un an. Par suite, les conclusions présentées par M. C sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire droit à ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de lui verser, la somme de 800 euros.
O R D O N N E :
Article 1er: Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. C.
Article 2:L'Etat versera à M. C la somme de 800 (huit cents) euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3: La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au préfet de la Haute-Vienne.
Limoges, le 31 janvier 2024.
Le vice-président,
N. NORMAND
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef,
La Greffière
M. A
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