Taxpayer Challenge to Tax Assessments Dismissed Due to Inoperative Arguments
Synthèse Legislator
Généré par l'IATaxpayers requested the cancellation of additional income tax and social contribution assessments for 2017 and 2018, primarily questioning the required documentation to provide the tax administration and expressing concern over the high assessment amounts, but they did not request remission or challenge the basis of the assessments before the court. The court dismissed the request via order, reasoning that under administrative justice rules, a request containing only inoperative arguments—such as concerns about documentation or the amount without a formal request for remission or a substantive challenge to the tax base—must be rejected.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative; Taxpayer Challenge to Tax Assessments Dismissed Due to Inoperative Arguments: The court dismissed the request via order, reasoning that under administrative justice rules, a request containing only inoperative arguments—such as concerns about documentation or the amount without a formal request for remission or a substantive challenge to the tax base—must be rejected.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the request based on this article because the claims contained only inoperative grounds.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 mars 2023, M. et Mme B A demandent au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2017 et 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () "
2. Pour contester les suppléments d'impôt mis à leur charge, M. et Mme A font part de leur interrogation sur la nature de documents à produire auprès de l'administration fiscale et s'alarment du montant élevé des droits à régler. Ces deux moyens n'ont pas d'incidence sur le bien-fondé des impositions en litige, étant précisé que les requérants n'ont pas formé de demande de remise gracieuse auprès de l'administration et ne formulent pas de telles conclusions devant la juridiction. Par suite, la requête, qui est seulement une contestation d'assiette, ne contient que des moyens inopérants.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B A.
Copie en sera adressée, pour information, au directeur régional des finances publiques de Normandie.
Fait à Rouen, le 24 mai 2023.
Le président de la 1ère chambre,
Signé :
P. MINNE
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N. BOULAY
N°230125