Commercial Partnership Withdraws Compensation Claim; Court Rules on Costs Only.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA commercial partnership sought judicial review to annul an authority's implicit and express refusal of its prior claim for compensation of €240,000 related to the non-renewal of a domain occupancy agreement, but the partnership subsequently filed a memorandum on June 28, 2024, unconditionally withdrawing its entire claim. Consequently, the court, referencing the article allowing presidents of judging panels to rule by order on requests that present no further issues than costs, formally acknowledged the withdrawal and rejected the opposing authority's claim for €5,000 in legal expenses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Art. 1er, Art. 2; Commercial Partnership Withdraws Compensation Claim; Court Rules on Costs Only: Consequently, the court, referencing the article allowing presidents of judging panels to rule by order on requests that present no further issues than costs, formally acknowledged the withdrawal and rejected the opposing authority's claim for €5,000 in legal expenses.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe President of the chamber used this article to rule on the case via ordinance by taking note of the withdrawal.
The court rejected the applicant's request for costs under this article.
The court formally noted the withdrawal of the appeal based on the subsequent articles of the administrative justice code.
The court rejected the respondent's request for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mars 2023, la société en nom collectif (SNC) Le Couvert des Halles, représentée par Me Mirete, demande au tribunal :
1°) d'annuler les décisions implicites et expresse du 8 janvier 2023 par lesquelles la commune d'Albi a rejeté sa demande indemnitaire préalable ;
2°) de condamner la commune d'Albi à lui verser la somme de 240 000 euros au titre des divers préjudices subis en raison du refus de renouvellement de la convention d'occupation domaniale ;
3°) de mettre à la charge de la commune d'Albi la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2023, la commune d'Albi, représentée par son maire, représentée par Me Fernandez-Begault, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 28 juin 2024, la SNC Le Couvert des Halles déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Par un mémoire, enregistré le 1er juillet 2024 et non communiqué, la commune d'Albi prend acte du désistement de la SNC Le Couvert des Halles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 28 juin 2024, la SNC Le Couvert des Halles déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune d'Albi au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SNC Le Couvert des Halles.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d'Albi au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SNC Le Couvert des Halles et à la commune d'Albi.
Fait à Toulouse, le 2 septembre 2024.
La présidente de la 5ème chambre,
S. CAROTENUTO
La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,